Bonjour,
En droit français, il existe deux grands types de contrat de travail : le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Quand un employeur souhaite embaucher un salarié, le principe est le recours au CDI.
En effet en vertu de l’article L1221-2 du Code du travail « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. »
Ce n’est que par exception qu’un employeur peut recourir au CDD.
Ce type de contrat obéit à de nombreuses conditions.
L’article L1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Si les conditions du recours au CDD ne sont pas respectées, le salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes.
Il pourra alors demander la requalification de son CDD en CDI.
Les conséquences d’une requalification sont importantes.
S’il est fait droit à la demande du salarié, il obtiendra alors une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité relative aux congés payés y afférents.
Il convient de préciser que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La requalification d’un CDD en CDI ouvre en effet droit à une indemnité spécifique de requalification, aux indemnités de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sans compter l’indemnité de précarité qui reste due au salarié. (En effet dans un arrêt du 3 octobre 2007 (pourvoi 05-44958) la chambre sociale explique que c’est à bon droit qu’une Cour d’appel a « accueilli la demande de requalification et alloué à la salariée, l’indemnité de précarité qui lui était due » Il convient d’en déduire de cet arrêt que les indemnités de précarité et les demandes de requalification se cumulent.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 23 juin 2016 (N° de pourvoi: 14-29794) explique également que l’indemnité de fin de contrat (due à la fin d’un CDD) se cumule parfaitement avec l’indemnité de requalification, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis.)
Quand vous saisissez le conseil de prud’hommes vos demandes doivent impérativement être chiffrées.
- La requalification survient essentiellement quand le contrat ne contient pas de motif de recours au CDD.
En effet, la loi prévoit uniquement quelques motifs permettant à un employeur de recourir au CDD.
Ce motif doit impérativement être indiqué dans le contrat écrit.
De même, le motif indiqué ne doit pas être fictif.
Il doit correspondre à la réalité.
- Le contrat doit bien évidemment être signé.
Il doit être signé par les deux parties à savoir l’employeur et le salarié.
- Dans une entreprise, l’employeur ne signait pas de manière manuscrite les contrats.
Il les signait de manière numérisée.
Pour le salarié, cette méthode n’était pas valable.
Il considérait que le contrat devait contenir, pour être valide, une signature manuscrite.
Pour faire valoir ses droits, il a saisi le Conseil de Prud’hommes puis la Cour de cassation.
La haute juridiction a rendu sa décision dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 (Pourvoi N°21-19.841).
Pour la Cour de cassation, la validité du CDD n’est pas affectée par le fait que la signature manuscrite soit numérisée.
Autrement dit, ce type de signature n’entraîne pas la requalification du CDD en CDI.
Il en aurait été autrement si le contrat était dépourvu de signature.
Dans d’autres affaires, la Cour de cassation a expliqué que le défaut de signature est assimilable à un défaut d’écrit.
Et dans ce cas, le CDD est requalifié en CDI avec les conséquences financières qui en découlent.
La haute juridiction a par exemple tenu ce raisonnement dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Pourvoi N°16-19.038).
Auteur de l’article juridique : Juliette CLERBOUT. Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
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Article rédigé et publié en février 2023.
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