Bonjour,
En droit du travail et en matière d’inaptitude, les jurisprudences, c’est-à-dire les décisions de justice rendues, sont nombreuses.
Comme je vous l’ai déjà indiqué, pour être à jour en droit du travail, il faut certes suivre l’évolution des lois mais également connaitre les décisions de justice récentes.
La Cour de cassation, c’est-à-dire hiérarchiquement la plus haute juridiction française, a rendu une décision importante le 13 septembre 2023. (Pourvoi N°22-12.970)
En principe, en matière d’inaptitude, l’employeur a deux obligations cumulatives :
- Lorsqu’il existe, il doit consulter le CSE et obtenir son avis (la consultation doit être loyale et un certain nombre de documents doivent être fournis aux élus de l’entreprise)
- Il doit chercher un poste de reclassement.
Les postes disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié doivent lui être proposés. (A défaut de proposition le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a alors le droit à des dommages et intérêts).
Le salarié n’est légalement pas obligé d’accepter ces propositions de poste.
A cette obligation légale de recherche de reclassement, la loi a prévu des exceptions.
Ainsi, l’employeur n’est pas obligé de chercher un reclassement si le médecin du travail a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il en est de même s’il est inscrit que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En pratique, un problème s’est posé.
Le médecin du travail n’avait pas inscrit « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » mais « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Autrement dit, à la formule légale, le médecin du travail a ajouté le mot « entreprise ».
L’employeur n’a pas tenu compte de l’ajout de ce mot.
L’employeur, avec cette mention, s’est dispensé de chercher une solution de reclassement.
Or, il était en tort.
Ce seul mot « entreprise » a changé complètement les obligations de l’employeur.
Un salarié a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement.
Il a d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a fait droit à sa demande.
Pour la Cour d’appel, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car l’employeur a manqué à son devoir légal de reclassement.
L’employeur, mécontent de cet arrêt, a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel.
Autrement dit, l’employeur aurait dû chercher des postes de reclassement.
Le salarié étant inapte à tout poste dans l’entreprise, les postes de reclassement auraient dû être recherchés dans d’autres entreprises du groupe.
Cette décision de justice démontre également que tout salarié a intérêt à faire analyser, par un professionnel, son avis d’inaptitude
Je profite de cet article pour vous rappeler que j’effectue ce type d’analyse uniquement dans le cadre de rendez-vous.
Je ne reçois en effet que sur rendez-vous et ce, afin de pouvoir réserver le temps nécessaire à chaque dossier.
Autre élément important : la nécessité de conserver vos avis d’aptitude et d’inaptitude.
Si vous ne les avez plus, vous pouvez en demander un duplicata auprès de la médecine du travail mais cela vous fera perdre du temps.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Les rendez-vous se déroulent à l’adresse suivante: 10 C, rue Jules Guesde 62 510 Arques (La ville d’Arques est située à proximité de Longuenesse et de Saint-Omer).
Prise de rendez vous en contactant le secrétariat au 09 83 00 81 06
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