Le Juge des enfants, en matière civile, peut prendre de nombreuses mesures comme par exemple une mesure judiciaire d’investigation éducative, une mesure d’assistance en milieu ouvert, un placement de l’enfant.
Le Juge des enfants prend sa décision à l’issue d’une audience.
Pour pouvoir aller à l’audience il fau bien évidement y avoir été convoqué.
Les règles de convocations sont prévues à l’article 1195 du Code de procédure civile.
Ct article, dans sa rédaction actuelle, dispose que « Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. »
De même toute personne ne peut pas être convoquée. La liste des personnes pouvant être convoquée est elle aussi fixée par la loi.
A/ La convocation à l’audience
En vertu de l’article 1195 du Code de procédure civile « les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. »
Cet article est applicable depuis le 15 mars 2015.
Avant cet article était rédigé de la manière suivante : « les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. »
Les moyens de convocation à une audience d’assistance éducative sont donc multiples : lettre recommandée avec accusé de réception, convocation par huissier de justice, convocation par la police ou la gendarmerie …
Depuis mars 2015 l’envoi de la convocation par lettre recommandée n’est plus doublé par l’envoi d’une lettre simple. Il faut donc impérativement retirer les courriers recommandés.
En effet en pratique 99,99% des convocations sont adressées par lettres recommandées avec accusés de réception. Pour des raisons de rapidité et de coût les autres modes légaux de convocations sont en effet très peu utilisés.
L’adresse où doit être envoyée la convocation doit être la dernière adresse connue par le greffe. Lors d’un appel (concernant un placement d’un enfant) le greffe de la Cour d’appel avait convoqué la mère à une adresse différente de celle figurant sur la déclaration d’appel.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 avril 1998, a rappelé que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Après avoir énoncé ce principe la Haute juridiction explique que la mère aurait dû être convoquée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel. (N° de pourvoi : 97-05082.)
Si vous déménagez il est impératif d’aviser, le plus rapidement possible, le greffe de votre nouvelle adresse. Pour des raisons de preuve il est conseillé d’aviser le greffe de cette nouvelle adresse au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu de l’article 1188 du Code de procédure civile « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »
Il résulte de ce texte qu’un délai minimal de huit jours doit être respecté entre la présentation de la convocation et l’audience. Ce délai permet aux parties de préparer leur défense.
En pratique ce délai est vraiment très court.
Le non-respect du délai de huit jours entraine la nullité de la décision rendue. En pratique, lorsque le délai de huit jours n’a pas été respecté, il arrive que le Juge des enfants propose au parent présent de renoncer à ce délai. Il est important de préciser que si la personne convoquée renonce au délai de 8 jours elle ne pourra plus, par la suite, invoquer le non-respect de ce délai de 8 jours.
La loi précise que les conseils (c’est-à-dire les avocats) des parties sont également avisés de la date d’audience.
B/ Le déroulement de l’audience
En vertu de l’article 1189 du Code de procédure civile « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile »
1/ Le mineur
Le mineur doit en principe être présent à l’audience. Toutefois la loi prévoit que le Juge « peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. »
La loi n’indiquant pas les cas dans lesquels le Juge peut dispenser le mineur d’être présent à l’audience il convient d’en déduire qu’en la matière le pouvoir du magistrat est discrétionnaire. En pratique c’est souvent les très jeunes enfants et les enfants fortement traumatisés qui sont dispensés d’être présents à l’audience.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2006, a d’ailleurs expliqué que « l’audition du mineur à l’audience des débats n’étant que facultative, il ne peut être reproché à l’arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet »
Dans la majorité des cas le mineur est présent durant l’audience. Le juge peut soit faire assister le mineur à l’intégralité de l’entretien, soit à une partie seulement des débats.
Selon les circonstances et en fonction de la pratique habituelle du magistrat le mineur est soit entendu séparément (hors de la présence de ses parents) soit entendu avec ses parents présents.
De même selon la pratique des magistrats l’enfant assiste ou non au délibéré.
Dans un arrêt ancien rendu par la première chambre civile le 10 février 1998 la Cour de cassation a expliqué « qu’ aucune disposition légale n’impose de rapporter dans l’arrêt les propos que l’enfant, a tenus à l’audience. »
Si aucune disposition légale ne l’impose force est de constater qu’en pratique les Jugements rendus par le Juge des enfants contiennent souvent un résumé des propos tenus par l’enfant durant l’audience.
2/ Les parents
Les parents sont également convoqués à l’audience. Les deux parents doivent être convoqués à l’audience et ce même dans l’hypothèse où un seul des parents s’occupe de l’enfant. La convocation des deux parents est obligatoire qu’elle que soit la décision qui sera prise.
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1999, a expliqué qu’un « parent » est une personne dont le lien de filiation a été établi avant l’audience. (N° de pourvoi : 98-05051)
Par conséquent le juge des enfants n’a l’obligation de convoquer que les adultes dont le nom apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant. Cela explique pourquoi en pratique les Juges des enfants demandent toujours un acte de naissance avant de convoquer les parents.
Même si le parent est incarcéré il doit quand même être convoqué.
En outre si un parent ne s’est pas manifesté depuis plusieurs années le Juge a quand même l’obligation légale de le convoquer. S’il ne connait pas son adresse il doit le convoquer à la dernière adresse connue.
3/ Le tuteur
L’article 1189 du Code de procédure civile impose également de convoquer à l’audience le tuteur. Le tuteur est celui du mineur, et non celui de l’un ou des deux parents.
4/ La personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié
Il s’agit dans la majorité des cas du service de l’aide sociale à l’enfance. La convocation de cet organisme s’impose car il est susceptible de fournir des explications sur l’enfant et sur son comportement.
5/ Autre personne pouvant être convoquée
L’article 1189 du Code de procédure civile dispose qu’ « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. »
Le texte se termine en précisant que peut être convoquée « toute autre personne dont l’audition paraît utile » au magistrat. En pratique il s’agit le plus souvent d’un travailleur social. Cette convocation est très importante quand ce travailleur social est l’auteur du signalement.
Il peut également s’agir, selon la pratique des magistrats, d’une personne vivant habituellement avec le mineur comme le beau-père ou la belle-mère.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Depuis mai 2017 le cabinet d’avocat n’est plus à Saint-Omer mais à Arques 10 C rue Jules Guesde
Pour consulter mon autre article sur ce sujet c’est par ici que ça se passe :
https://julietteclerboutavocat.fr/comment-le-juge-des-enfants-est-il-saisi/
ROMAIN says
Bonjour,
Le 30/11/2018, une décision de reconduction d’A.E.m.o. pour 11 mois a été prononcé; soit jusqu’au 30/10/2019!
Hors, à ce jour(le 31/01/2019), je n’ai toujours pas reçu cette décision du Juge pour Enfants!
Il y a t’il un délai pour recevoir cette décision de Justice!? Au cas où je pourrais la faire annuler pour non respect de ce délai?
Merci d’avance.
Cordialement
Laura BERRIN says
si le courrier a été envoyer dans les 8 jours à la dernière adresse et qu’ê l autre parents ne c est pas présenté et qu’ il a la garde de l enfant que encours-t-il?
Jj says
Bonjour
Es ce que le juge des enfant peut rendre sa décision par courrier sans nous convoquer au tribunal
Si l’aemo clôture son rapport et que tout va bien