L’assistance éducative est confiée en France au Juge des enfants. Pour faire taire certaines rumeurs il est important de préciser qu’en vertu de l’article 375 du Code civil, le Juge des enfants ne peut être civilement saisi qu’en cas de danger pour le mineur. Ce danger peut être physique mais également être de nature psychologique.
Pour pouvoir valablement intervenir le Juge des enfants doit tout d’abord être saisi.
A/ Sur la saisine
Afin de pouvoir intervenir le Juge des enfants doit tout d’abord être saisi.
L’article 375 du Code civil dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Dans la réalité, la grande majorité des requêtes est transmise au Juge des enfants par le Procureur de la République ou le substitut du Procureur en charge des mineurs.
La lettre de saisine est, dans la plupart des cas, accompagnée de documents comme par exemple des certificats médicaux ou des éléments d’une procédure pénale.
Beaucoup se sont alors demandés si le Procureur de la République pouvait légalement transmettre à une juridiction civile des éléments d’un dossier pénal.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2006, a expliqué que le Procureur de la république peut adresser au Juge des enfants, des éléments provenant d’un dossier pénal (y compris d’un dossier d’instruction) à condition qu’il s’agisse d’une transmission respectant le principe du contradictoire. (N° de pourvoi : 05-13627). Autrement dit le dossier pénal peut être transmis à condition que toutes les parties puissent y avoir accès.
Le cas le plus rare de saisine du Juge des enfants est la saisine par le mineur lui-même.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 novembre 1995, a jugée que pour cette saisine soit valable il fallait que le mineur « possède un discernement suffisant pour exercer cette prérogative » (N° de pourvoi : 94-05102) En pratique peu de mineur connaisse l’existence du Juge pour enfants.
Les parents peuvent également saisir le Juge des enfants. Contrairement à ce qu’on pourrait penser cette situation n’est pas un cas d’école. Elle arrive notamment quand un parent ne se sent plus en capacité de gérer son adolescent. Cela arrive également parfois lorsque les parents se séparent dans un contexte de conflit exacerbé.
L’article 375 du Code civil se poursuit en disposant que « le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. » Cette possibilité d’auto-saisine permet, en cas de carence du parquet, de passer outre son abstention et de lancer malgré tout une procédure de protection.En pratique le Juge se saisit souvent d’office quand il a reçu un signalement d’une personne non visée par l’article 375 du Code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 20 octobre 1987, a expliqué que le juge des enfants n’est pas tenu de justifier les raisons de sa saisine d’office, son choix est discrétionnaire. (N° de pourvoi : 86-80065)
Les multiples modes de saisine du Juge des enfants sont justifiés par le souhait du législateur de protéger au mieux les mineurs.
B/ Sur la compétence territoriale du Juge des enfants
Tous les Juges des enfants de France ne peuvent bien évidemment pas intervenir pour tous les mineurs en danger. Comme dans les autres matières juridiques il existe des règles de compétence territoriale.
En vertu de l’article 1181 du Code de procédure civile « les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. »
Le texte se poursuit en précisant qu’en cas de changement de résidence le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
La loi ne précise pas si « l’ordonnance motivée » est une simple mesure d’administration judiciaire (par conséquent sans recours possible) ou une décision juridictionnelle pouvant alors être contestée.
Dans un arrêt de principe en date du 11 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce problème en affirmant « qu’en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, est susceptible d’appel. » (N° de pourvoi : 08-12097)
Parfois le Juge initialement compétent décide de le rester même en cas de déménagement des mineurs parce qu’il se situe géographiquement plus proche des parents. (La proximité géographique facilite alors la présence des parents en audience).
En tout état de cause, et de manière parfaitement logique, il n’existe qu’un seul Juge des enfants compétent. Un mineur ne peut donc pas être civilement suivi par deux Juges des enfants différents.
En outre pour que le Juge des enfants soit compétent il faut que le mineur demeure sur le territoire français. Dans un arrêt en date du 6 avril 1994 la première chambre civile de la Cour de cassation a en effet expliqué que « les lois relatives à l’assistance éducative sont d’application territoriale et qu’il s’ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d’assistance éducative à l’égard de mineurs résidant à l’étranger »
Juliette Clerbout
Avocat à Arques (62 510) ,Barreau Saint-Omer
Si vous désirez consulter un article que j’ai publié il y a quelques années sur ce thème sur le site internet VILLAGE DE LA JUSTICE, voici le lien :
Remarque : les procédures devant le Juge des enfants sont éligibles à l’aide juridictionnelle (c’est-à-dire que dans cette hypothèse c’est l’Etat qui indemnise votre avocat). Vous pouvez télécharger le dossier d’aide juridictionnelle ainsi que la liste des pièces nécessaires pour constituer le dossier dans la rubrique suivante : http://julietteclerboutavocat.fr/documents-a-telecharger/
Pobeh says
Vous serez alerte(e) par courriel des que la page « Que peut faire un juge des enfants pour proteger un mineur en danger ? » sera mise a jour significativement.
lionel thomas says
Je viens de recevoir un courrier de convocation pour le tribunal pour enfants .l audience aura lieu a mon cabinet au tribunal judiciaire (me dit il) j ai reconnu l enfants a la naissance depuis je ne l’ai jamais vu ,il a 16 et sa sœur avait la tutelle .je ne sais pas que veux dire ce courrier ,j habite à 200km du tribunal , je n ai que l aah comme revenu , dois-je prendre un avocat commis d office sur place ?j ais rdv le ,11juin c est rapide et frustrant de revoir son enfant dans un tribunal .je remercie les assistantes sociales qui mon téléphone assez souvent a qui j ais dit oui pour une rencontre qui n’a jamais aboutit . cordialement