Bonjour,
Depuis la pandémie de 2020, le télétravail (c’est-à-dire le travail depuis le domicile personnel du salarié) s’est développé.
L’article L1222-9 du Code du travail le définit comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. »
Bien évidemment l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de la loi.
Toutefois, le salarié n’est pas obligé d’accepter le télétravail.
De même, il n’est pas obligé d’accepter d’entreposer au sein de son domicile son matériel professionnel.
Toutefois, s’il accepte, il doit être indemnisé à ce titre.
L’utilisation du domicile à des fins professionnelles est en effet rémunéré.
Dans un arrêt rendu le 7 avril 2010 la Chambre sociale de la Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé que le salarié doit percevoir une contrepartie financière lorsqu’il occupe à la demande de son employeur une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle.
Dans cet arrêt la Chambre sociale affirme en effet que « l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. » (N° de pourvoi : 08-44865)
Cet arrêt pose le principe de l’indemnisation du salarié qui accepte, sur proposition de son employeur, de travailler à son domicile.
Il convient de préciser que bien évidemment l’indemnisation de cette sujétion particulière s’ajoute au remboursement des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
Une nouvelle problématique s’est posée récemment.
Un salarié travaillait, une partie du temps, en télétravail.
Il s’agissait d’un choix personnel c’est-à-dire d’un choix du salarié de travailler en partie à son domicile.
Comme le salarié utilisait son domicile personnel, il estimait avoir le droit à une indemnité.
Pour cela, il a saisi le Conseil de Prud’hommes.
Cette juridiction est la juridiction compétente pour trancher les litiges entre salarié et employeur.
L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel de PARIS.
Dans cet arrêt récent en date du 16 mars 2023 (R.G : 19/09614), la Cour d’appel de PARIS a débouté le salarié de ses demandes.
Pour la Cour d’appel, le choix du salarié n’étant pas imposé par son employeur, aucune indemnité n’est due à ce titre.
Cette jurisprudence (décision de justice) est à connaître.
Toutefois, elle n’est pas définitive.
Les parties peuvent en effet saisir la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.
Auteur de l’article juridique : Juliette CLERBOUT. Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
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Article rédigé et publié en juin 2023
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