Bonjour,
Comme je vous l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, en France, il y a des délais de prescription.
Autrement dit, quand vous voulez exercer une action en justice, vous ne le pouvez que dans un certain délai.
Ces délais sont particulièrement nombreux en droit du travail.
Par exemple, pour contester un licenciement, vous avez maximum un an après le licenciement pour le faire.
En matière de harcèlement moral et de discrimination, le délai de prescription est de 5 ans.
En matière de rappel de salaires, le délai est de trois ans.
Autrement dit, il n’est pas possible de remonter plus de trois ans en arrière.
Le délai s’apprécie à la date du dépôt de la requête. (En droit du travail, sauf exception, les requêtes sont déposées au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent).
La Cour de cassation c’est-à-dire la plus haute juridiction française, a eu récemment à trancher d’une question importante.
Un salarié a conclu une rupture conventionnelle en juillet 2017.
Ce salarié aurait dû obtenir une prime de participation. (Cette prime permet la redistribution d’une partie des bénéfices des entreprises aux salariés.)
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes. (C’est la juridiction compétente en cas de conflit individuel entre un employeur et son salarié ou entre un salarié et son ancien employeur).
La Cour d’appel a appliqué l’article L.3245-1 du Code du travail. Cet article explique que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Pour la Cour d’appel, le salarié avait bien trois ans pour effectuer cette action.
La Cour de cassation a été saisie de cette question.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023 (Pourvoi N°21-22455) a décidé que la prescription en cette matière ne pouvait pas être de trois ans.
La Cour de cassation a décidé que la prescription était de deux ans sur le fondement de l’article L.1471-1 du Code du travail. Cet article indique que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
C’est la première fois que la Haute juridiction statue sur ce point de droit précis.
Cette jurisprudence est très importante car elle permet de voir comment les juges appliquent et combinent les différents articles du Code du travail (en l’espèce l’article L3245-1 et L1471-1).
Cette jurisprudence démontre que pour être compétent en droit du travail il faut notamment connaitre les textes de lois mais également connaitre les jurisprudences c’est-à-dire les applications pratiques des textes de lois.
De même la jurisprudence évoluant fréquemment il est nécessaire pour l’avocat en droit du travail de suivre régulièrement l’actualité juridique. C’est pour cela que chaque semaine je passe plusieurs heures à étudier les nouvelles jurisprudences en matière de droit du travail.
Article rédigé et publié en juin 2023. Auteur de l’article juridique : Juliette CLERBOUT. Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
Mise en garde: cet article comprend des renseignements juridiques généraux et ne vaut pas consultation juridique.
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