Bonjour,
Comme vous le savez (si vous me lisez depuis un certain temps), si un parent ne paie pas la pension alimentaire à laquelle il est tenu en vertu d’un jugement, il peut être condamné pénalement. (La condamnation est alors prononcée par le Tribunal correctionnel territorialement compétent.)
Le parent défaillant peut en effet être condamné sur le plan pénal pour le délit d’abandon de famille.
La chose n’est pas à prendre à la légère puisque, pour ce délit, une peine d’emprisonnement est prévue.
En effet l’article 227-3 du Code pénal dispose que « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
(Les peines indiquées à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende sont les peines maximales prévues, hors cas de récidive, par la loi).
Voici la jurisprudence (c’est-à-dire la décision de justice) que j’ai analysé pour vous :
Un père de famille (père de deux enfants) devait verser chaque mois 800,00 euros de pension alimentaire à la mère de ses enfants.
Il a malheureusement, à, plusieurs reprises, manqué à cette obligation. Il a été condamné premièrement par le Tribunal Correctionnel. Il a décidé d’interjeter appel.
La Cour d’appel de DOUAI a ensuite confirmé cette condamnation.
Le père a décidé de faire un pourvoi en cassation. (La Cour de cassation est la plus haute juridiction hiérarchique en France).
Le père estimait en effet qu’il ne pouvait pas être condamné pour ce délit.
Il justifiait sa position juridique en expliquant que ni le Ministère Public (à savoir le Procureur) ni la partie civile (la mère) ne démontraient qu’il était en mesure de payer.
De manière logique, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022 (N° de pourvoi 20-84287) l’a débouté de cet argument.
La Cour de cassation est très claire dans son argumentation.
Il appartenait au prévenu de démontrer son impossibilité à payer la pension alimentaire. Ce n’était donc ni à la mère ni au Procureur d’apportait des preuves dans ce domaine.
Il convient de préciser qu’il doit s’agir d’une véritable impossibilité.
En effet, les magistrats estiment classiquement que les pensions alimentaires sont prioritaires sur les autres charges.
En outre cet argument est rarement retenu pour un autre motif.
Quand un magistrat (le Juge aux Affaires Familiales) fixe une pension alimentaire, il doit faire en sorte que cette dernière soit proportionnée aux revenus.
Il existe d’ailleurs un barème indicatif du montant des pensions alimentaires.
Ce barème purement indicatif ne lie cependant pas le juge. (Le Juge n’est pas tenu de suivre ce barème).
Mais surtout, si un père connaît des difficultés à payer la pension alimentaire en raison d’un changement de situation, c’est à lui que revient l’obligation de ressaisir la justice.
En effet, le montant d’une pension alimentaire n’est pas figé dans le temps.
En cas de changement de situation financière, le parent débiteur de la pension alimentaire peut en effet saisir le Juge aux Affaires Familiales. (Le changement de situation peut être par exemple une baisse significative de revenus, ou l’arrivée dans le foyer d’un nouvel enfant).
Dans ce cas, selon les éléments du dossier, la pension alimentaire sera soit diminuée soit supprimée.
Le changement de situation financière peut par exemple avoir été provoqué par la perte d’un emploi.
Si vos revenus ont baissé, ne tardez donc pas à faire les démarches.
Je vous précise par ailleurs que, si vos ressources sont faibles, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas il convient de déposer un dossier qui sera étudié par le bureau d’aide juridictionnelle. (Je le répète le dossier étant conservé par le bureau d’aide juridictionnelle il ne faut y joindre que des copies de vos justificatifs.)
Juliette CLERBOUT
Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
La réception des clients se fait uniquement sur rendez-vous. Prise de rendez au 09 83 00 81 06 (Numéro de téléphone de mon secrétariat).
Les rendez-vous se déroulent à mon cabinet à l’adresse suivante: 10 C, rue Jules Guesde 62 510 Arques. (En face du collège d’Arques).
Laisser un commentaire