Bonjour, je ne le répèterai jamais assez faites très attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook.
Une salariée l’a récemment appris à ses dépens.
C’est en effet l’histoire d’une salariée d’une société de vêtements qui a publié sur son compte Facebook une photographie de la future collection de vêtements. Il est à signaler que cette collection avait été présentée de manière confidentielle aux seuls commerciaux de la société.
Cette salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes puis devant la Cour d’appel. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a débouté la salarié de toutes ses demandes.
La salarié a alors formé un pourvoi en cassation. (Elle a donc saisi la Cour de cassation c’est-à-dire la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français).
Devant la Cour de Cassation, la justiciable doit invoquer un ou plusieurs points de droit. (En effet la Cour de cassation, ne rejuge pas l’intégralité du dossier).
Elle a expliqué devant la chambre sociale de la Cour de cassation que la preuve apportée par l’employeur, à savoir un extrait de son Facebook personnel, n’était pas légale et que cette preuve portait atteinte à sa vie privée.
La Haute juridiction a considéré que la preuve était légale. Pour cela, elle explique que la publication en question a été communiquée à l’employeur par une autre salariée de l’entreprise qui était « amie » (sur Facebook) avec la salariée licenciée. (Il n’y a donc pas eu de manœuvre informatique particulière).
(C’est pour cela qu’il faut se méfier de ses « amis » facebook)
La Cour de Cassation a également expliqué, dans son arrêt rendu le 30 septembre 2020 (pourvoi 12-12.058) que l’atteinte à la vie privée consistant à se servir d’éléments présents sur le profil Facebook privé de la salarié est indispensable à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur.
Dans cette affaire, l’intérêt légitime de l’employeur consistait à préserver la confidentialité de ses affaires.
Par conséquent, la Cour de cassation accepte que des éléments du compte Facebook privé d’un salarié soient versés en justice (et servent de fondement à un licenciement pour faute) si c’est pour défendre les intérêts légitimes d’une société.
Dans ce dossier, il s’agissait d’un licenciement pour faute grave.
Ce type de licenciement prive le salarié d’une part de son indemnité de licenciement et d’autre part de l’indemnité compensatrice de préavis (cette dernière en fonction de l’ancienneté du salarié peut représenter plusieurs mois de salaire), et de l’indemnité de congés payés sur préavis (cette indemnité est égale à 10 % de l’indemnité compensatrice de préavis).
Par contre, et contrairement à une « légende urbaine » répandue, un salarié licencié pour faute grave a le droit de s’inscrire à pôle emploi et de percevoir (si bien évidemment il a assez cotisé) des allocations de chômage. (Le montant de l’allocation dépend notamment du montant du salaire antérieurement perçu par le salarié). Pour s’inscrire à pôle emploi le salarié doit fournir différents documents dont l’attestation destinée à pôle emploi et le certificat de travail.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
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