Cette année les vacances de la Toussaint sont prévues du 20 octobre au 5 novembre 2018. Si vous avez de la chance peut-être partirez vous en vacances.
Mais même en vacances il est important de bien connaitre ses droits.
Voici donc quelques informations qui vous seront utiles si vous prenez prochainement l’avion.
Le droit européen prévoit qu’en cas de retard de plus de 3 heures d’un avion les passagers ont le droit à une indemnisation.
Dès lors vous vous demandez certainement comment calculer la durée de retard.
Pour calculer la durée de retard il faut se baser sur « l’heure d’arrivée effective de l’avion ». Cette notion a par le passé posé problème. Certains consommateurs se demandaient si cela correspondait au moment où les portes de l’avion s’ouvrent ou à l’instant où l’avion atteint sa position de stationnement ou encore quand les passagers commencent à descendre de l’appareil…
La Cour de justice de l’union européenne (fréquemment dénommée la CJUE), dans un arrêt important en date du 4 septembre 2014, a levé les doutes dans ce domaine.
Désormais nous savons que l’heure d’arrivée effective de l’avion correspond au moment où au moins l’une des portes de l’avion s’ouvre. La Cour justifie sa position en expliquant que c’est uniquement quand les portes s’ouvrent (et non quand l’avion touche le sol) que les passagers sont autorisés à quitter l’avion.
Le principe est donc le suivant : en cas de retard de plus de 3 heures d’un avion les passagers ont le droit à une indemnisation.
Cependant les obligations des transporteurs aériens peuvent être limitées dans les cas où l’événement ayant engendré le retard est dû à des circonstances extraordinaires. La Cour de justice de l’union européenne a rendu de nombreuses décisions pour tenter de préciser ce qu’est une « circonstance extraordinaire ».
Dans une affaire récente un vol a subi un important retard en raison d’un choc d’un escalier mobile d’embarquement d’un aéroport contre un avion.
La Cour de justice de l’Union européenne (dans l’affaire Sandy Siewert c/ Condor Flugdienst en date du 21 novembre 2014) a expliqué que le choc d’un avion avec un tel escalier mobile doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
Par conséquent, ce type d’événement ne peut pas être qualifié de « circonstance extraordinaire » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol.
Cette décision, protectrice du consommateur, est à saluer !
Autre élément à savoir pour faire valoir vos droits : le passager dont le vol a subi un retard à l’arrivée peut demander à être indemnisé des frais d’hébergement qu’il a dû engager. Le fondement juridique est l’article 19 de la Convention de Montréal.
Dans un jugement la demande du passager en réparation du préjudice résultant des frais d’hébergement (à savoir le prix d’une chambre d’hôtel) qu’il avait engagés après son arrivée à destination a été débouté. Le magistrat justifiait sa décision en expliquant que le règlement européen prévoit que le remboursement de frais d’hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu’au lendemain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 par la première chambre civile a censuré ce jugement. Pour la Haute juridiction une telle demande indemnitaire peut en effet être fondée sur l’article 19 de la Convention de Montréal. (n° de pourvoi 16-20354).
Pour rendre cette décision favorable au consommateur la Cour de cassation se réfère à l’arrêt du 13 octobre 2011 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne. Cet arrêt a expliqué que le droit à l’indemnisation accordée aux passagers aériens sur le fondement de l’article 12 du règlement n° 261/2004 a vocation à compléter les mesures prévues par ce règlement. Par conséquent les passagers victimes d’un retard doivent être indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. Ce texte donne la possibilité au juge de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l’inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du règlement n° 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par un texte international (comme la Convention de Montréal) ou par le droit national. Autrement dit les textes se cumulent pour mieux protéger le voyageur.
Juliette Clerbout Avocat Barreau de Saint-Omer
Cabinet d’avocat situé à Arques au 10 C rue Jules Guesde
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