Facebook, ou plus exactement l’utilisation qui en est résulte, est à l’origine de beaucoup de contentieux juridiques notamment en droit du travail
Deux arrêts donnent des précisions importantes sur la liberté d’expression (et surtout ses limites) qu’un salarié peut avoir sur Facebook.
Un salarié, opposé au travail le dimanche avait publié sur Facebook un message dénigrant envers les clients de son magasin.
Il estimait que ces derniers n’avaient pas de vie de famille, qu’ils faisaient « chier » à se rendre dans les magasins le dimanche. Il qualifiait les consommateurs de « bande de charlots ».
L’employeur, n’appréciant logiquement pas ces propos, a licencié le salarié pour faute grave. (Le salarié a donc été licencié sans préavis et n’a pas perçu d’indemnité de licenciement).
Le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié.
L’employeur a alors interjeté appel.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 15 novembre 2017 a estimé que la faute commise était grave et donc que le licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour la cour d’appel, la liberté d’expression a des limites. Autrement dit, un salarié n’a pas le droit de tenir des propos déplacés nuisant à sa société.
Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 12 septembre 2018 (n° 16-11.690) il était une fois de plus question de propos tenus par un salarié sur le réseau social Facebook.
Dans cette affaire une négociatrice immobilière avait tenu sur Facebook des propos offensants à l’égard de son employeur. Ces propos avaient été tenus dans un groupe dénommé « extermination des directrices chieuses ».
Elle a également été licenciée pour faute grave.
Pour la Cour de cassation ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction relève que « les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses (14) de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée »
Autrement dit pour la cour de cassation un employeur ne peut pas licencier pour faute un salarié qui a tenu des propos sur Facebook si ces propos n’étaient accessibles qu’à un nombre restreint de personnes.
L’utilisation des réseaux sociaux posent certes des questions en droit du travail, mais également en droit de la famille.
La publication de photographies du quotidien de son enfant sur Facebook (ou d’autres réseaux sociaux) est d’après la jurisprudence un acte non usuel nécessitant l’accord des deux parents.
Un père de famille avait publié sur son compte Facebook plusieurs photographies de ses enfants, âgés au jour du jugement de 9 et 6 ans.
Dans un arrêt en date du 9 février 2017, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la mère et a « interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tous supports sans l’accord de l’autre parent ». (n° 15/13956.)
La Cour d’appel de Paris précise qu’une telle interdiction s’impose aux fins de « respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt de l’enfant ».
Il ne s’agit pas de la première fois où une Cour d’appel se prononce dans ce sens.
Ainsi la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (n°13/08349) avait déjà précisé que « la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents ».
Dans cet arrêt la Cour les magistrats ont ordonné à la mère de cesser de publier tout document concernant l’enfant sans autorisation du père et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant d’ores et déjà publiés sur Facebook.
Outre les publications effectuées sur Facebook se pose également la question de l’ouverture d’un compte pour un mineur.
Un père de famille avait demandé à la justice à ce qu’un compte ouvert au nom de son enfant mineur par sa mère soit supprimé. La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 a fait droit à la demande du père et a condamné la mère à clôturer ce compte dans les dix jours à compter de la signification de l’arrêt (n° 13/19371)
Il convient de préciser que dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 la Cour d’Appel d’Agen a considéré que l’ouverture par une mère d’un compte Facebook au nom de sa fille de 10 ans était de nature à la mettre en danger.( n° 11/01886)
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer (Cabinet d’avocat situé à Arques)
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