Suite à vos demandes voici un nouvel article en droit animalier (droit des animaux).
Vous avez surement entendu ou lu que suite à tel acte de cruauté ou de maltraitance sur un animal (chien, chat, cheval, lapin …) la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 millions d’amis, la SPA … s’étaient constituées parties civiles et avaient suite à un procès devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police obtenu des dommages et intérêts.
Dès lors vous vous demandez surement qu’est ce que cela signifie se constituer partie civile ?
Vous vous interrogez surement pour savoir si toute personne peut se constituer partie civile quand elle est témoin ou choquée par des faits de maltraitance animale.
Ne vous inquiétez pas cet article va répondre à vos questions et bien plus encore.
Se constituer partie civile cela signifie aller à un procès pénal et solliciter que l’auteur de l’infraction soit condamné à vous verser des dommages et intérêts.
En droit de la protection animale on retrouve deux grands types de parties civiles : les personnes physiques et les personnes morales.
Une personne physique peut solliciter des dommages et intérêts si son animal a été maltraité ou est décédé.
Une personne morale comme une association (et là c’est beaucoup moins connue) peut également solliciter des dommages et intérêts.
Beaucoup de personnes pensent que seules les grandes associations et fondations très connues ont le droit de se constituer partie civile dans un litige en rapport avec les animaux.
Cette idée, fortement répandue, est complètement fausse. Pour savoir quelles associations peuvent solliciter des dommages et intérêts il convient de se référer aux dispositions contenues à l’article 2-13 du Code de procédure pénale.
Cet article dispose que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant «l’abandon,» les sévices graves ou «de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal. »
Les conditions cumulativement fixées par le texte sont les suivantes :
– Une association régulièrement déclarée
– Que la déclaration date de plus de cinq années
– Que l’objet statutaire de l’association soit la défense et la protection des animaux (les associations doivent donc être très vigilantes quant à la rédaction des statuts).
– Que la qualification pénale (c’est-à-dire l’infraction retenue) soit une des suivantes : l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal.
En pratique c’est ce dernier point qui souvent en jurisprudence pose le plus de difficulté.
La jurisprudence est très stricte. En effet une association de protection animale ne peut pas, sur le fondement de l’article 2-13 du Code de procédure pénale se constituer partie civile pour des faits autres que l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux.
Ainsi la chambre criminelle (c’est-à-dire la chambre pénale) de la Cour de cassation a expliqué, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014, qu’il résulte des dispositions du Code de procédure pénale qu’une association régulièrement déclarée dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu’en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal. La Haute juridiction a expliqué que la Fondation trente millions d’amis ne pouvait pas se constituer partie civile dans un dossier où les prévenus ont été reconnus coupables de tromperies sur la marchandise et d’importation de marchandises prohibée (N° de pourvoi: 13-80857).
De même dans un arrêt rendu le 22 mai 2007 cette même juridiction a expliqué, sur le même fondement juridique, que la SPA ne pouvait pas se constituer partie civile dans une affaire de privation de soins et de mort occasionnée involontairement. (N° de pourvoi: 06-86339)
Plus récemment, dans un arrêt en date du 30 mai 2012, la Haute juridiction a expliqué que les associations de protection animale ne peuvent se constituer parties civiles, sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale, pour les faits contraventionnels de défaut de soins. (N° de pourvoi: 11-88268)
Mais rassurez vous pour faire face à cette sévère jurisprudence les avocats exerçant en droit animalier (c’est-à-dire les avocats travaillant dans la protection des animaux) ont trouvé un nouvel argumentaire juridique.
Il convient dans cette hypothèse de ne pas se baser sur l’article 2-13 du Code de procédure pénale mais de viser l’objet statutaire de l’association.
Dans un arrêt très important rendu en juin 2010 la Cour de cassation explique que les dispositions de l’article précité doivent être interprétées strictement. Mais (et c’est là que cela devient intéressant) elle explique qu’il est également possible de se référer aux dispositions statutaires de l’association.
Pourquoi il est pertinent que les associations de protection animale se constituent partie civile ?
En se constituant partie civile les associations peuvent réclamer des dommages et intérêts (et donc recevoir une somme d’argent qui l’aidera à faire face à ses frais), mais surtout sensibiliser les magistrats à la souffrance animale.
Les associations peuvent être assistées ou représentées par un Avocat. Sous certaines conditions elles peuvent obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. ). Vous pouvez télécharger le dossier d’aide juridictionnelle ainsi que la liste des pièces nécessaires pour constituer le dossier dans la rubrique suivante : http://julietteclerboutavocat.fr/documents-a-telecharger/
Quel montant de dommages et intérêts peut espérer recevoir l’association ?
En France la législation ne fixe pas un montant minimum ou maximum de dommages et intérêts que peux toucher une association de protection animale.
Certains magistrats accordent à ce type d’associations l’euro symbolique.
D’autres accordent des sommes plus importantes, considérant certainement que les coupables condamnés à de lourds dommages et intérêts auront moins tendance à récidiver. (Frapper le porte-monnaie pour prévenir la récidive).
Certaines associations reçoivent également des dommages et intérêts pour compenser le préjudice financier subi. Autrement dit cette somme leur sert à rembourser les frais engagés pour soigner l’animal maltraité ou victime d’acte de cruauté.
Si le droit animalier (droit des animaux) vous intéresse je vous invite à lire mes autres articles sur ce thème :
Sur les animaux maltraité : http://julietteclerboutavocat.fr/animal-maltraite-que-faire/
Sur le thème général de la protection des animaux :
http://julietteclerboutavocat.fr/la-protection-juridique-des-animaux/
Toutes mes chroniques en droit animalier publiées sur le site internet de l’association « les compagnons de Freya » :
http://lescompagnonsdefreya.net/category/chroniques-juridiques/
Mais je vous invite surtout à lire mon ouvrage sur le droit animalier. Dans ce livre vous y apprendrez comment lutter efficacement et légalement contre la maltraitance animale.
Juliette Clerbout
Avocat à Arques au Barreau de Saint-Omer (62)
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Rappel : réception uniquement sur rendez-vous
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