Quand on parle des clauses présentes dans les contrats de travail on pense souvent à la clause de non-concurrence, à la clause de mobilité ou à la clause de dédit-formation mais on peut également parfois retrouver des clauses de discrétion (appelées aussi clauses de confidentialité).
En France tout salarié est tenu à une obligation de discrétion concernant les informations professionnelles dont il a connaissance à l’occasion de l’exécution de sa prestation de travail et ce, même en l’absence d’une clause particulière dans son contrat de travail. L’article L1222-1 du Code du travail, disposant que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » constitue le fondement juridique de cette obligation de discrétion.
Certains employeurs, par souci de sécurité juridique, préfèrent insérer dans le contrat de travail des salariés une clause de confidentialité (également dénommée clause de discrétion). L’obligation du salarié est alors contractualisée. En effet dans ce cas l’obligation du salarié dépend non seulement de la loi mais aussi de son contrat de travail.
Certains salariés se sont alors demandés si la validité de cette clause était soumise à l’obligation d’une contrepartie financière. Les salariés concernés faisaient ainsi le parallèle avec la clause de non-concurrence, qui est nulle si elle ne prévoit pas de contrepartie financière.
Un salarié (exerçant la fonction de Directeur marketing-division) a saisi un Conseil de prud’hommes pour demander une indemnisation financière au titre de la clause de discrétion (clause de confidentialité) insérée dans son contrat de travail.
Le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié le 15 octobre 2014, a confirmé la position des juges du fond. (N° de pourvoi : 13-11524)
La Cour de cassation estime que « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société. » La Haute-juridiction en déduit que cette clause de discrétion n’ouvre pas droit à contrepartie financière.
La Cour de cassation refuse donc d’aligner le régime juridique de la clause de discrétion sur celui de la clause de non-concurrence.
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Juliette Clerbout
Avocat à Arques
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