MISE EN GARDE:
Cet article a été rédigé et publié en 2018. Cet article ne concerne que les procédures de divorce débutées avant le 1er janvier 2021. En effet depuis le 1er janvier 2021 la procédure a été, pour les nouveaux dossiers, complétement modifiée. Par conséquent si vous n’avez pas de dossier de divorce déjà ouvert auprès d’un tribunal je vous conseille de lire cet article.
Bonjour,
L’initiation de la seconde partie de la procédure de divorce
Comme je vous l’ai expliqué dans un précédent article il existe différents types de divorce. Une procédure de divorce judiciaire commence par le dépôt au Tribunal d’une requête en divorce.
Suite à la requête les époux sont convoqués à une audience de conciliation.
A la suite de l’audience de conciliation le magistrat rend une décision appelée ordonnance de non-conciliation. La suite de la procédure peut continuer.
Selon votre dossier la suite de la procédure sera différente.
Si le procès-verbal d’acceptation du divorce a été signé
La seconde partie de la procédure, si le procès-verbal d’acceptation du divorce a été signé, peut être reprise de la manière suivante :
– Par une assignation délivrée par un huissier de justice. Ce mode de reprise de la procédure présente un inconvénient : le coût de la délivrance par l’huissier de justice.
– Par une requête conjointe « simple ». Dans cet acte, les époux et leurs avocats respectifs indiquent simplement qu’ils désirent reprendre la procédure. Il est précisé que les époux indiquent leurs prétentions (c’est à dire leurs souhaits) dans des conclusions ultérieures (c’es à dire dans un argumentaire juridique qui sera produit postérieurement).
– Par une requête conjointe valant conclusions. Cette requête est signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Dans cette requête, les époux précisent d’une part qu’ils veulent reprendre la procédure de divorce, et d’autre part quelles sont leurs demandes concernant le divorce.
Pour établir une requête conjointe valant conclusions, il faut que les époux soient d’accord sur absolument toutes les mesures.
Ce mode de reprise de la procédure présente un avantage : la rapidité.
Si le procès-verbal d’acceptation du divorce n’a pas été signé
Si lors de l’audience de conciliation, le procès-verbal d’acceptation du divorce n’a pas été signé, il existe, pour reprendre la procédure de divorce, deux solutions :
– Signer chez votre avocat, un document disant que vous acceptez le divorce. Si les deux époux font de même, la procédure peut ensuite être reprise par une requête conjointe simple ou une requête conjointe valant conclusions.
– Faire délivrer une assignation en divorce. Il s’agit d’une assignation en divorce pour faute ou d’une assignation en divorce pour rupture du lien conjugal. Cette dernière assignation ne peut être délivrée que si les époux sont séparés depuis au minimum deux années.
Le déroulement de la seconde partie de la procédure
Quand la seconde partie de la procédure a été initiée par une requête conjointe valant conclusions
Si la seconde partie de la procédure a été initiée par une requête conjointe valant conclusions, les avocats adressent par le biais du système RPVA un message au magistrat. Dans ce message, les avocats demandent à ce que la mise en état soit clôturée et qu’une date soit fixée par le dépôt du dossier.
Le greffier dans un autre message indique ensuite la date à laquelle les avocats peuvent procédure au dépôt du dossier. Cette date peut être plus ou moins proche selon la charge de travail du magistrat.
Le jour du dépôt du dossier, le magistrat indique ensuite la date à laquelle il rendra son jugement. Là encore, il est possible, eu égard à la surcharge de dossiers dans les tribunaux, que le jugement ne soit pas rendu précisément à la date indiquée.
Quand la seconde partie de la procédure reprend par une requête simple
La requête simple (c’est-à-dire la requête ne valant pas conclusions) est signée par les deux époux et leurs avocats respectifs.
Cette requête est déposée par un des avocats au greffe du Juge aux affaires fami-liales.
Si la procédure est reprise par voie d’assignation
Il existe trois types différents d’assignation en divorce :
– Une assignation en divorce pour faute
Dans cette assignation, il est demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute. Il est aussi demandé au magistrat de statuer sur les différentes modalités du divorce (éventuelle pension alimentaire, résidence de l’enfant…).
Actuellement, très peu de divorces sont prononcés pour faute.
Quand il prononce le divorce pour faute, le magistrat a la possibilité d’octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’époux victime de la faute.
Le montant (c’est-à-dire le quantum) des dommages et intérêts est fixé selon la gravité et la durée de la faute.
Si vous vous engagez dans la voie d’un divorce pour faute, il est impératif que vous ayez conscience que la procédure sera relativement longue.
Pour obtenir des dommages et intérêts, je serai certainement amenée à vous demander des documents prouvant l’ampleur de votre préjudice moral. Il pourra s’agir, par exemple, de documents médicaux démontrant que vous souffrez de dépression. Vous pouvez également verser au débat des attestations de proches expliquant votre souffrance morale face à la situation.
– Une assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Cette assignation ne peut être délivrée que dans l’hypothèse où les époux sont séparés depuis au minimum deux années à compter de la délivrance de l’assignation.
En pratique, ce type d’assignation est délivré quand un des époux ne souhaite pas divorcer.
Pour que la procédure aboutisse, il est impératif de démontrer dans l’assignation que les époux sont séparés depuis au minimum deux années. Pour cela, je serai amenée à vous demander des justificatifs pour prouver la durée de séparation. Il pourra par exemple s’agir d’un contrat de bail, d’une quittance de loyer…
Dans l’assignation, nous devrons d’une part, prouver la séparation depuis plus de deux années et d’autre part, formuler nos autres demandes (résidence de l’enfant, éventuelle prestation compensatoire…).
– Une assignation classique :
Dans cette assignation, l’époux demande au magistrat de prononcer le divorce. Il demande également de fixer les modalités du divorce (résidence de l’enfant, éventuelle prestation compensatoire…).
Suite à la requête ou à l’assignation,
Quelque soit le mode de reprise de la procédure, l’acte (assignation ou requête) doit être déposé par l’avocat au greffe du Juge aux affaires familiales.
Le greffier enregistre la requête ou l’assignation informatiquement. Le temps mis par le greffier pour l’enregistrement de l’acte dépend de sa charge de travail.
Le greffier adresse ensuite via le logiciel RPVA aux avocats une date « d’audience ». Je mets le terme audience entre guillemets car il ne s’agit pas d’une véritable au-dience au sens où les justiciables l’entendent. Il s’agit, en effet, d’une audience totalement virtuelle.
La phase de la mise en état se met alors en place.
Cette phase est une étape où les parties (par l’intermédiaire de leurs avocats) échangent leurs conclusions (c’est-à-dire leurs argumentaires juridiques) et leurs pièces.
Concrètement, la partie en demande établit ses conclusions et son bordereau de pièces. Elle doit ensuite impérativement les notifier à la partie adverse et au magistrat via le réseau informatique RPVA (réseau privé virtuel des avocats).
Le magistrat indique une date d’audience « fictive ». Cette date ne correspond pas à une audience où les avocats se rendent physiquement au tribunal mais à une date où l’avocat du demandeur doit communiquer ses éléments.
Il se peut que l’avocat sollicite un report de cette date.
Selon le juge, la date où le demandeur doit établir ses conclusions peut être reportée une ou deux fois.
Une fois que le demandeur a communiqué informatiquement ses conclusions, son bordereau de pièces et ses pièces à la partie adverse, l’avocat du défendeur doit établir des conclusions en défense (c’est-à-dire un argumentaire juridique en réplique).
Le magistrat donne à nouveau une « date d’audience » c’est-à-dire une date où l’avocat du défendeur doit communiquer ses conclusions en défense et ses pièces.
Selon le magistrat et à la demande d’une partie, cette date peut éventuellement être reportée une fois.
Une fois que le défendeur a établi ses conclusions, le demandeur peut soit solliciter la clôture de la phase de la mise en état (c’est-à-dire la fin de la période où les parties peuvent échanger des arguments et des pièces) soit demander un délai pour répliquer.
Répliquer signifie établir des conclusions en réponse.
Selon le contenu des conclusions du demandeur, je solliciterai ou pas le droit d’établir des conclusions en réponse.
Si les conclusions ne contiennent pas d’éléments nouveaux importants il est inutile de solliciter le droit de répliquer car cela allongerai la procédure de manière inutile.
A la fin de la procédure de mise en état le magistrat communique une date d’audience à laquelle les avocats devront déposer leur entier dossier.
Personnellement je présente mes dossiers de divorce en trois parties : une partie procédure où j’insère mes conclusions, une partie pièces où je mets toutes mes pièces dans l’ordre du bordereau et une côte jurisprudences.
L’affaire est ensuite mise en délibéré.
Pendant le temps du délibéré le magistrat étudie attentivement les dossiers des deux parties.
Il prend ensuite sa décision qu’il explique dans un jugement. Ce dernier est alors transmis aux parties. Un jugement de divorce peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
Si votre divorce se passe à Saint-Omer l’appel aura lieu devant la Cour d’appel de Douai.
C’est en effet la cour d’appel de Douai qui est territorialement compétente pour juger les appels formulés contre les décisions rendues par le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer, de Béthune, de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer, de Lille, de Cambrai, de Valenciennes …
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer.
Attention depuis mai 2017 le cabinet d’avocat n’est plus basé à Saint-Omer mais à Arques (62510) au 10 C rue Jules Guesde
Pour votre confort je reçois uniquement sur rendez-vous. Pour obtenir un rendez-vous il convient de contacter mon secrétariat au 09 83 00 81 06
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mouzmouz1 says
Ainsi, l avocat est obligatoire pour le demandeur d s le d but de la proc dure alors que l avocat ne sera obligatoire pour le d fendeur qu apr s l assignation.