Bonjour,
Le harcèlement moral est interdit par le code pénal mais également par le code du travail.
L’article L.1152-1 du Code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Classiquement, un salarié se plaint de faits de harcèlement moral lorsqu’il est en poste, c’est-à-dire lorsqu’il est encore en activité.
La Cour de cassation a eu récemment à juger une affaire relativement originale.
Il s’agissait du cas d’un salarié qui était dispensé d’activité.
En effet, le salarié s’était plaint de faits de harcèlement moral pendant la période pendant laquelle il bénéficiait d’un congé de fin de carrière avec cessation d’activité.
Ce congé spécifique précédait sa mise à la retraite.
Une Cour d’appel avait décidé que, comme le salarié n’était pas en activité professionnelle, il ne pouvait pas se prévaloir de la législation protectrice en cas de harcèlement professionnel.
La Cour de cassation, c’est-à-dire la plus haute juridiction française, n’est pas de cet avis.
En effet, dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (N° de pourvoi 17-28328), la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé qu’il suffit qu’un salarié soit demeuré lié à son employeur par un contrat de travail pour que des faits de harcèlement moral puissent être constitués.
Autrement dit, même si le salarié était officiellement dispensé d’activité, cela ne l’empêche pas de se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L.1152-1 du Code du travail. Cette décision, protectrice des salariés, est à saluer.
En l’espèce, le salarié dispensé d’activité citait les faits de harcèlement moral suivants :
- Refus de lui fournir les outils pour lui permettre d’exercer son activité syndicale,
- Privation de l’accès intranet de l’entreprise
- Refus de lui permettre d’assister à certaines réunions syndicales par visioconférence
- Erreurs dans le calcul de cotisations de retraite,
- Erreurs dans le calcul de la participation et de l’intéressement.
Suite à l’énoncé de ces différents faits par le salarié, la Cour de cassation a considéré que cela établissait les faits de harcèlement moral pour la période pendant laquelle il était dispensé d’activité mais n’était pas encore en retraite.
(Il convient de rappeler qu’en matière de harcèlement professionnel la charge de la preuve est aménagée. Autrement dit ça n’est pas au salarié à prouver la réalité du harcèlement. Il lui suffi de présenter au magistrat des éléments laissant supposer l’existence d’une telle situation de harcèlement).
Cette décision importante a été publiée au bulletin officiel de la Cour de cassation.
Cette décision émanant de la plus haute juridiction française est d’autant plus importante qu’elle pourrait également s’appliquer à d’autres cas comme par exemple à un salarié en arrêt maladie, arrêt maternité ou paternité, un salarié absent pour formation, etc.
Pour défendre au mieux mes clients je n’hésite pas, dans les différents dossiers en droit du travail, à y insérer de la jurisprudence.
Juliette CLERBOUT
Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
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