Toute l’équipe du cabinet vous souhaite un très Joyeux Noël, et espère que ce réveillon du 24 décembre sera l’occasion d’un moment chaleureux et de bonheur avec votre famille et vos amis.
A très bientôt.
Juliette CLERBOUT - Avocat au barreau de Saint Omer
Un avocat proche de vous !
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L’initiation de la seconde partie de la procédure de divorce
Comme je vous l’ai expliqué dans un précédent article une procédure de divorce judiciaire commence par le dépôt au Tribunal d’une requête en divorce.
Suite à la requête les époux sont convoqués à une audience de conciliation.
A la suite de l’audience de conciliation le magistrat rend une décision appelée ordonnance de non-conciliation. La suite de la procédure peut continuer.
Selon votre dossier la suite de la procédure sera différente.
Si le procès-verbal d’acceptation du divorce a été signé
La seconde partie de la procédure, si le procès-verbal d’acceptation du divorce a été signé, peut être reprise de la manière suivante :
– Par une assignation délivrée par un huissier de justice. Ce mode de reprise de la procédure présente un inconvénient : le coût de la délivrance par l’huissier de justice.
– Par une requête conjointe « simple ». Dans cet acte, les époux et leurs avocats respectifs indiquent simplement qu’ils désirent reprendre la procédure. Il est précisé que les époux indiquent leurs prétentions (c’est à dire leurs souhaits) dans des conclusions ultérieures (c’es à dire dans un argumentaire juridique qui sera produit postérieurement).
– Par une requête conjointe valant conclusions. Cette requête est signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Dans cette requête, les époux précisent d’une part qu’ils veulent reprendre la procédure de divorce, et d’autre part quelles sont leurs demandes concernant le divorce.
Pour établir une requête conjointe valant conclusions, il faut que les époux soient d’accord sur absolument toutes les mesures.
Ce mode de reprise de la procédure présente un avantage : la rapidité.
Si le procès-verbal d’acceptation du divorce n’a pas été signé
Si lors de l’audience de conciliation, le procès-verbal d’acceptation du divorce n’a pas été signé, il existe, pour reprendre la procédure de divorce, deux solutions :
– Signer chez votre avocat, un document disant que vous acceptez le divorce. Si les deux époux font de même, la procédure peut ensuite être reprise par une requête conjointe simple ou une requête conjointe valant conclusions.
– Faire délivrer une assignation en divorce. Il s’agit d’une assignation en divorce pour faute ou d’une assignation en divorce pour rupture du lien conjugal. Cette dernière assignation ne peut être délivrée que si les époux sont séparés depuis au minimum deux années.
Le déroulement de la seconde partie de la procédure
Quand la seconde partie de la procédure a été initiée par une requête conjointe valant conclusions
Si la seconde partie de la procédure a été initiée par une requête conjointe valant conclusions, les avocats adressent par le biais du système RPVA un message au magistrat. Dans ce message, les avocats demandent à ce que la mise en état soit clôturée et qu’une date soit fixée par le dépôt du dossier.
Le greffier dans un autre message indique ensuite la date à laquelle les avocats peuvent procédure au dépôt du dossier. Cette date peut être plus ou moins proche selon la charge de travail du magistrat.
Le jour du dépôt du dossier, le magistrat indique ensuite la date à laquelle il rendra son jugement. Là encore, il est possible, eu égard à la surcharge de dossiers dans les tribunaux, que le jugement ne soit pas rendu précisément à la date indiquée.
Quand la seconde partie de la procédure reprend par une requête simple
La requête simple (c’est-à-dire la requête ne valant pas conclusions) est signée par les deux époux et leurs avocats respectifs.
Cette requête est déposée par un des avocats au greffe du Juge aux affaires fami-liales.
Si la procédure est reprise par voie d’assignation
Il existe trois types différents d’assignation en divorce :
– Une assignation en divorce pour faute
Dans cette assignation, il est demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute. Il est aussi demandé au magistrat de statuer sur les différentes modalités du divorce (éventuelle pension alimentaire, résidence de l’enfant…).
Actuellement, très peu de divorces sont prononcés pour faute.
Quand il prononce le divorce pour faute, le magistrat a la possibilité d’octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’époux victime de la faute.
Le montant (c’est-à-dire le quantum) des dommages et intérêts est fixé selon la gravité et la durée de la faute.
Si vous vous engagez dans la voie d’un divorce pour faute, il est impératif que vous ayez conscience que la procédure sera relativement longue.
Pour obtenir des dommages et intérêts, je serai certainement amenée à vous demander des documents prouvant l’ampleur de votre préjudice moral. Il pourra s’agir, par exemple, de documents médicaux démontrant que vous souffrez de dépression. Vous pouvez également verser au débat des attestations de proches expliquant votre souffrance morale face à la situation.
– Une assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Cette assignation ne peut être délivrée que dans l’hypothèse où les époux sont séparés depuis au minimum deux années à compter de la délivrance de l’assignation.
En pratique, ce type d’assignation est délivré quand un des époux ne souhaite pas divorcer.
Pour que la procédure aboutisse, il est impératif de démontrer dans l’assignation que les époux sont séparés depuis au minimum deux années. Pour cela, je serai amenée à vous demander des justificatifs pour prouver la durée de séparation. Il pourra par exemple s’agir d’un contrat de bail, d’une quittance de loyer…
Dans l’assignation, nous devrons d’une part, prouver la séparation depuis plus de deux années et d’autre part, formuler nos autres demandes (résidence de l’enfant, éventuelle prestation compensatoire…).
– Une assignation classique :
Dans cette assignation, l’époux demande au magistrat de prononcer le divorce. Il demande également de fixer les modalités du divorce (résidence de l’enfant, éventuelle prestation compensatoire…).
Suite à la requête ou à l’assignation,
Quelque soit le mode de reprise de la procédure, l’acte (assignation ou requête) doit être déposé par l’avocat au greffe du Juge aux affaires familiales.
Le greffier enregistre la requête ou l’assignation informatiquement. Le temps mis par le greffier pour l’enregistrement de l’acte dépend de sa charge de travail.
Le greffier adresse ensuite via le logiciel RPVA aux avocats une date « d’audience ». Je mets le terme audience entre guillemets car il ne s’agit pas d’une véritable au-dience au sens où les justiciables l’entendent. Il s’agit, en effet, d’une audience totalement virtuelle.
La phase de la mise en état se met alors en place.
Cette phase est une étape où les parties (par l’intermédiaire de leurs avocats) échangent leurs conclusions (c’est-à-dire leurs argumentaires juridiques) et leurs pièces.
Concrètement, la partie en demande établit ses conclusions et son bordereau de pièces. Elle doit ensuite impérativement les notifier à la partie adverse et au magistrat via le réseau informatique RPVA (réseau privé virtuel des avocats).
Le magistrat indique une date d’audience « fictive ». Cette date ne correspond pas à une audience où les avocats se rendent physiquement au tribunal mais à une date où l’avocat du demandeur doit communiquer ses éléments.
Il se peut que l’avocat sollicite un report de cette date.
Selon le juge, la date où le demandeur doit établir ses conclusions peut être reportée une ou deux fois.
Une fois que le demandeur a communiqué informatiquement ses conclusions, son bordereau de pièces et ses pièces à la partie adverse, l’avocat du défendeur doit établir des conclusions en défense (c’est-à-dire un argumentaire juridique en réplique).
Le magistrat donne à nouveau une « date d’audience » c’est-à-dire une date où l’avocat du défendeur doit communiquer ses conclusions en défense et ses pièces.
Selon le magistrat et à la demande d’une partie, cette date peut éventuellement être reportée une fois.
Une fois que le défendeur a établi ses conclusions, le demandeur peut soit solliciter la clôture de la phase de la mise en état (c’est-à-dire la fin de la période où les parties peuvent échanger des arguments et des pièces) soit demander un délai pour répliquer.
Répliquer signifie établir des conclusions en réponse.
Selon le contenu des conclusions du demandeur, je solliciterai ou pas le droit d’établir des conclusions en réponse.
Si les conclusions ne contiennent pas d’éléments nouveaux importants il est inutile de solliciter le droit de répliquer car cela allongerai la procédure de manière inutile.
A la fin de la procédure de mise en état le magistrat communique une date d’audience à laquelle les avocats devront déposer leur entier dossier.
Personnellement je présente mes dossiers de divorce en trois parties : une partie procédure où j’insère mes conclusions, une partie pièces où je mets toutes mes pièces dans l’ordre du bordereau et une côte jurisprudences.
L’affaire est ensuite mise en délibéré.
Pendant le temps du délibéré le magistrat étudie attentivement les dossiers des deux parties.
Il prend ensuite sa décision qu’il explique dans un jugement. Ce dernier est alors transmis aux parties. Un jugement de divorce peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
Si votre divorce se passe à Saint-Omer l’appel aura lieu devant la Cour d’appel de Douai.
C’est en effet la cour d’appel de Douai qui est territorialement compétente pour juger les appels formulés contre les décisions rendues par le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer, de Béthune, de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer, de Lille, de Cambrai, de Valenciennes …
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer.
Attention depuis mai 2017 le cabinet d’avocat n’est plus basé à Saint-Omer mais à Arques au 10 C rue Jules Guesde
Pour obtenir gratuitement plus d’informations vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma lettre d’information en suivant le lien suivant: https://julietteclerboutavocat.fr/mes-conseils-gratuits/
Bonjour,
Une partie de mon temps de travail est consacré à me tenir au courant des dernières jurisprudences (c’est-à-dire des dernières décisions rendues par les différentes juridictions française).
En effet comme je vous l’ai déjà expliqué pour étayer de manière pertinente son argumentation juridique il faut :
– Citer les bons textes
– Utiliser les textes correctement (en les associant les uns aux autres)
– Utiliser des jurisprudences pour illustrer, compléter l’ argumentaire juridique
Il y a quelques semaines la chambre sociale de la Cour de cassation (la plus haute juridiction française), dans un arrêt en date du 17 octobre 2018 (n° de pourvoi: 17-17526) a rendu une décision intéressante. (1)
Dans cet arrêt il est expliqué qu’une victime de harcèlement au travail (une victime de harcèlement moral) peut solliciter et obtenir une double indemnisation (c’est-à-dire deux types de dommages et intérêts différents).
La personne harcelée peut être indemnisée d’une part pour les conséquences du harcèlement moral subi mais également pour le préjudice résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement. (En vertu de son obligation de sécurité de résultat l’employeur a en effet une obligation de prévention).
Bien évidemment pour obtenir cette double indemnisation il faut la solliciter.
Il faut également prouver que vous êtes en droit de solliciter une double indemnisation. Et pour prouver cette règle de droit c’est très simple : il vous suffit d’insérer cette jurisprudence dans votre dossier.
En effet devant une juridiction pour gagner il est nécessaire d’insérer dans votre dossier les jurisprudences pertinentes.
En vous inscrivant vous aurez accès régulièrement à l’analyse de nombreuses décisions de justice pouvant vous aider à vous défendre.
Juliette Clerbout
Avocat à Arques – Cabinet d’avocat situé 10 C rue Jules Guesde 62510 Arques
1: Si vous voulez lire intégralement l’arrêt en question (ou même l’imprimer pour l’insérer dans votre dossier de plaidoirie) voici le lien direct menant à cette décision https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536417&fastReqId=963147705&fastPos=1
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Le versement d’une pension alimentaire est une des obligations que les parents divorcés ou séparés ont.
Il s’agit d’une somme d’argent qu’un parent doit verser à l’autre pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’autre parent, quant à lui, va avoir comme obligation d’entretenir les enfants en subvenant à leurs besoins (logement, nourriture, vêtements …), notamment par le biais de cette pension alimentaire.
En effet l’article 371-2 du Code Civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’article 373-2-2 du Code Civil précise qu’en « cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.»
Une fois qu’elle est déterminée, le versement de la pension alimentaire est une obligation. Si vous ne la payez pas dans son intégralité pendant plus de deux mois, vous risquez d’être poursuivi devant une juridiction pénale pour le délit d’abandon de famille.
Ne pas payer la pension alimentaire est donc, dans certains cas, constitutif d’une infraction. Le Code pénal l’indique en effet dans son article 227-3 alinéa 1er que « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Dès lors pour ne pas être condamné pénalement vous devez, si vous n’êtes plus en mesure de payer la pension alimentaire, ressaisir au plus vite le Juge aux affaires familiales.
Le juge calcule le montant de la pension alimentaire en fonction des ressources et des charges du parent qui doit la verser et de celui à qui elle est versée. Il prend également en compte les besoins du ou des enfants concernés en fonction de leur âge, de leur état de santé, de leurs études…
Ainsi, le juge prend en compte différents facteurs qui sont les suivants : le revenu net moyen mensuel des parents séparés, les revenus locatifs (si une propriété est mise en location), les loyers, les crédits, les différentes impositions (sur les revenus, la taxe d’habitations, les taxes foncières, etc.), les différentes factures (EDF, téléphone, eau, etc.), les assurances, les mutuelles, les charges spécifiques liées aux enfants, généralement chez le parent chez qui les enfants résident.
Par conséquent, peu importe que vous voyez peu vos enfants. En effet la pension alimentaire est due parce que vous êtes parent et non parce que vous entretenez (ou pas) des liens réguliers avec votre enfant. L’éventuelle pension alimentaire que vous verserez servira à leur épanouissement, leur bien-être, leur développement…
Il existe un barème indicatif pour le calcul de la pension alimentaire. Voici le lien de la page internet de ce barème : https://www.justice.fr/simulateurs/pensions/bareme
Vous pouvez même, grâce à un simulateur indicatif, calculer le montant de la pension alimentaire qui pourrait vous être demandée : https://www.justice.fr/simulateurs/pensions
J’attire expressément votre attention sur le fait que le montant que vous trouverez sur ces deux pages internet n’est que purement indicatif. Cela veut dire que le montant fixé par le juge pourra être un peu plus ou un peu moins élevé.
En revanche, si vos revenus baissent, vous pouvez demander une révision du montant de la pension alimentaire. Il faut, dans ce cas, que vous justifiez d’un fait nouveau (par exemple, baisse de revenus, naissance d’un enfant…).
Si tel est le cas, il faudra former la demande de révision de la pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.
Il ne faut surtout pas confondre la procédure de révision de la pension alimentaire avec la procédure d’appel.
Par exemple si le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer a rendu un jugement vous condamnant à verser 100 euros de pension alimentaire et que vous estimez que cette somme est trop importante eu égard à vos ressources vous pouvez (dans un délai précis) interjeter appel c’est-à-dire faire rejuger l’affaire par la Cour d’appel de Douai. L’appel est un recours contre une décision de justice rendue en première instance.
A contrario peut-être que le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer a rendu à un moment donné un jugement qui vous donnez satisfaction et dont vous n’avez, par conséquent, pas interjeté appel. Mais malheureusement peut-être que depuis ce jugement vous avez perdu votre emploi ou que vos ressources ont diminué. Dans ce cas vous pouvez à nouveau saisir le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer pour demander que le montant de la pension alimentaire soit revu à la baisse. J’attire votre attention sur le fait que pour saisir valablement une seconde fois le magistrat il faut prouver un élément nouveau.
Cette deuxième procédure fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez en effet demander une révision (à la baisse) d’une pension alimentaire que vous estimez désormais trop élevée. Mais vous pouvez également demander une révision (à la hausse) d’une pension alimentaire que vous estimez désormais trop basse.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Attention: Depuis 2017 le cabinet d’avocat n’est plus sur Saint-Omer mais sur Arques (adresse: 10 C rue Jules Guesde, 62510 Arques)
Pour plus d’informations juridiques je vous invite à vous inscrire gratuitement à ma lettre d’informations: https://julietteclerboutavocat.fr/mes-conseils-gratuits/
Bonjour,
Si vous avez lu mes précédents articles concernant le harcèlement moral (harcèlement au travail) vous savez qu’un salarié victime de faits de harcèlement au travail peut saisir le conseil de prud’hommes territorialement compétent afin de faire valoir ses droits.
Il peut solliciter le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Le salarié victime peut également obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’il est encore salarié.
S’il n’est plus salarié il peut solliciter par exemple la nullité de son licenciement intervenu pour inaptitude ….
Pour en savoir plus sur la question du harcèlement professionnel je vous invite vivement à consulter l’article suivant : https://julietteclerboutavocat.fr/cinq-choses-a-savoir-sur-le-harcelement-au-travail/
Beaucoup se demandent comment fonctionne, en cas de harcèlement, une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Cet article a pour objectif de vous donner les grandes étapes procédurales.
La procédure commence par le dépôt d’une requête auprès du greffe.
Cette requête sert généralement à saisir le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Dans certains cas, expliqués dans le Code du travail, il est possible de saisir directement le bureau de jugement.
Il est nécessaire d’accorder un soin particulier à la rédaction de la requête. Ainsi ce document doit préciser l’identité exacte, précise et complète du défendeur. Il est également nécessaire de développer vos prétentions et les points de droit sur lesquelles elles sont fondées.
Ma requête est souvent très détaillée afin de donner aux conseillers prud’homaux, dès le stade de l’audience de conciliation, une vision complète et positive du dossier.
J’attire votre attention sur le fait qu’outre le choix du bon conseil de prud’hommes il faut également choisir la bonne section. En effet les conseils de prud’hommes sont divisés en différentes section (agriculture, activités diverses, industrie, encadrement …). Là encore une erreur, à ce stade du dossier, ralentirait fortement le traitement de votre affaire.
La convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Nous recevons ensuite (sauf rare exception où les parties sont convoquées directement devant le bureau de jugement) une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation
Le jour de l’audience nous nous retrouverons sur place. L’audience devant le bureau de conciliation se déroule à huis-clos c’est-à-dire sans public. Sont présents à cette audience : un greffier, un conseiller salarié, un conseiller employeur, vous, votre éventuel avocat, l’employeur et son éventuel avocat.
C’est la personne qui a déposé la requête (ou son avocat si elle est assistée d’un avocat) qui a la parole en premier. La personne doit alors faire un résumé de son dossier et indiquer précisément ses prétentions. Il se peut que les conseillers posent des questions. L’employeur, ou son avocat, a ensuite la parole. Il a le choix de proposer ou non une conciliation. Concilier c’est proposé une somme d’argent dans l’objectif de mettre fin définitivement au procès en cours.
Pour avoir une chance d’obtenir une conciliation il est nécessaire que le dossier ait bien été préparé en amont.
Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée par la partie adverse il est très important d’être assisté afin de savoir s’il est pertinent ou non de l’accepter.
A défaut de conciliation les deux conseillers présents renvoient le dossier devant le bureau de jugement.
Lors de l’audience devant le bureau de conciliation vous aurez donc la date où il est prévu que votre dossier soit plaidé.
Il convient de préciser que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de proposition de conciliation devant le bureau de conciliation qu’un arrangement amiable n’est plus possible. En effet à tous les stades de la procédure une solution amiable peut être trouvée.
Vous l’avez compris la phase suivant celle de l’audience de conciliation c’est la rédaction des conclusions, du bordereau de pièces et la sélection des pièces qui vont être communiquées.
La rédaction des conclusions et du bordereau de pièces
Pour rédiger mes conclusions je pourrais être amenée à vous contacter pour vous demander des pièces complémentaires. En effet pour se forger une opinion les conseillers se basent certes sur les arguments juridiques présentés mais également sur les pièces.
Mon travail consiste également à trier les pièces que vous me donnerez. Il ne sera pas forcément pertinent de transmettre au conseil de prud’hommes toutes vos pièces. Parfois il vaut mieux en effet attirer l’attention des juges sur les pièces les plus importantes.
Dans certaines hypothèses il peut même être dangereux de communiquer certaines pièces. En effet certains documents comme des emails, des attestations peuvent recevoir une analyse différente de la votre et ainsi nuire à votre dossier. C’est pourquoi sur le choix des pièces qui seront transmises il est très important d’écouter les conseils de votre avocat.
J’attire votre attention sur le fait que les Juges s’attachent aux principaux éléments des conclusions. Il n’est donc pas nécessaire de modifier ou de rajouter des éléments apparaissant comme des détails par rapport aux autres éléments de votre dossier.
La communication entre les parties
Une fois les conclusions rédigées j’adresse, conformément au principe du contradictoire, à la partie adverse, nos conclusions notre bordereau de pièces et nos pièces.
La partie adverse à son tour répliquera, c’est-à-dire qu’elle rédigera des conclusions.
Elle devra nous communiquer ses conclusions et ses pièces préalablement à l’audience.
Dès que je reçois les conclusions et les pièces de la partie adverse je vous les adresse immédiatement. Il vous appartiendra de les lire et de m’indiquer par écrit vos éventuelles observations.
Nous avons la possibilité de répliquer à ces conclusions c’est-à-dire d’établir des conclusions en réponse.
Une fois l’échange des pièces et conclusions effectuées l’étape suivant est le passage devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
L’audience devant le bureau de jugement
Les audiences devant le bureau de jugement sont publiques, autrement dit tout le monde peut y assister. En pratique très peu de monde assiste à ces audiences.
La composition du bureau de jugement est la suivante : deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs. Est également présent un greffier.
L’audience commence par l’appel des dossiers. Sont appelés successivement tous les dossiers pour voir ceux en état d’être jugés et ceux devant faire l’objet d’un report. Une demande de report doit être motivée.
Ensuite commence par plaider le demandeur (très souvent le salarié) ou son avocat. Durant la plaidoirie la partie adverse n’a pas le droit d’intervenir.
Puis ensuite plaide le défendeur (très souvent l’employeur) ou son avocat. Là encore durant la plaidoirie la partie adverse n’a pas le droit d’intervenir.
Les conseillers peuvent ensuite poser des questions sur les faits ou sur des points de droit.
A la fin de ma plaidoirie je remets systématiquement un dossier de plaidoirie. Ce dernier comporte mes conclusions, mon bordereau de pièces, mes pièces, les textes de lois, quand cela est nécessaire la convention collective et la copie des jurisprudences citées.
Mon dossier de plaidoirie comporte des jurisprudences où les faits ou les points de droit sont similaires aux vôtres. J’intègre ces jurisprudences afin de soutenir au mieux notre argumentaire.
A la fin de l’audience nous n’aurons pas tout de suite la réponse. En effet les conseillers mettent l’affaire en délibéré. Certains justiciables sont déçus de cette pratique. Il ne faut pas l’être. En effet la mise en délibéré permet aux conseillers d’étudier attentivement notre dossier de plaidoirie. Ce temps permet également au greffier de taper le jugement.
Le jugement
Le jugement est ensuite notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’étude du jugement est une étape très importante. Le jugement permet de savoir d’abord à quelles sommes l’employeur a été condamné et sur quels éléments.
L’éventuel appel devant la Cour d’appel
Selon le résultat obtenu et la motivation du jugement il peut être pertinent d’interjeter appel c’est-à-dire de faire rejuger l’appel par la Cour d’appel. Si vous faites appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer ou par le conseil de prud’hommes de Béthune ou de Boulogne-sur-mer la juridiction compétente en appel est la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai. Il en est de même si vous interjetez appel suite à un jugement rendu par un conseil de prud’hommes situé dans le département du Nord (comme par exemple le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck ou de Dunkerque).
Le délai maximum pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
Parfois le jugement ne contient pas la solution mais ordonne la réouverture des débats. Cette réouverture des débats peut avoir plusieurs causes : une mesure d’expertise ordonnée, l’exigence de production de pièces, l’exigence de comparution personnelle des parties …
Dans cette hypothèse j’indique à mes clients ce qu’il faut faire pour préparer au mieux cette nouvelle audience.
La possibilité d’agir parfois en référé
Tous ces éléments concernent les procédures classiques. Les étapes diffèrent quand il s’agit d’une procédure en référé. Cette procédure, extrêmement rapide, est cependant peu utilisée en droit du travail.
Effectivement la loi permet ce type de procédure uniquement dans des cas très précis. Dès le premier rendez-vous je vous indiquerai s’il est possible ou non d’agir en référé.
Parfois il n’est pas possible d’agir en référé mais il est possible de formuler, dès le stade de la condamnation, des demandes de condamnation provisionnelles.
Autrement dit il est possible, dans certains cas prévus par la loi, de demander que la partie adverse soit condamnée par le bureau de conciliation à vous verser certaines sommes d’argent ou à vous remettre certains documents. Là encore, selon les éléments de votre dossier, j’analyserai s’il est juridiquement possible et s’il est pertinent de formuler ce type de demandes.
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Juliette Clerbout
Avocat au barreau de Saint-Omer
Adresse du cabinet d’avocat : 10 C rue Jules Guesde, 62 510 Arques
Prise de rendez-vous possible au 09 83 00 81 06
Comme je vous l’ai expliqué dans l’article paru le 2 novembre 2018 sur ce présent site internet un divorce judiciaire démarre par le dépôt d’une requête en divorce.
Suite au dépôt de la requête en divorce le greffe du Juge aux affaires familiales convoque les époux à une audience appelée audience de conciliation.
A Saint-Omer entre le dépôt de la requête en divorce et l’audience le délai est d’environ 5-6 semaines. (Ce délai peut parfois être plus long notamment en période de vacations judiciaires).
Vous devez vous présenter à l’heure indiquée au Palais de justice de Saint-Omer situé rue des tribunaux.
Le déroulement de l’audience de conciliation
Vous recevez une lettre vous indiquant le jour et l’heure de l’audience de conciliation. (A Saint-Omer les audience de conciliation se déroulent habituellement le lundi après-midi et le mardi matin). Toutes les personnes sont convoquées à la même heure. Si on a de la chance, on passe en début de demi-journée ; mais malheureusement il se peut que notre dossier soit le dernier appelé. Il faut donc « bloquer » votre demi-journée.
À l’audience, il faut impérativement venir avec votre carte d’identité, et dans la mesure du possible votre livret de famille.
Lorsque notre dossier est appelé, voici comment les choses se passent :
– Le demandeur (c’est à dire l’époux qui a déposé la requête en divorce) entre seul dans le bureau du Juge.
Dans le bureau, le magistrat, assisté d’un greffier, demande à l’époux s’il désire toujours divorcer. Il demande également à l’époux s’il maintient ses demandes sur les mesures provisoires, c’est à dire les mesures qui s’appliqueront pendant toute la procédure de divorce. Il lui demande enfin s’il accepte de signer un document appelé procès-verbal.
– Le défendeur (c’est à dire l’époux qui n’a pas déposé la requête en divorce) entre ensuite à son tour seul dans le bureau du magistrat.
Le magistrat lui demande alors ses souhaits sur les mesures provisoires. Il lui demande également s’il accepte de signer le procès-verbal.
Lorsque les deux époux sont passés séparément dans le bureau du magistrat, entrent ensuite en même temps, tous les acteurs du dossier ; c’est à dire les deux époux et leurs avocats respectifs.
Si les deux époux ont chacun accepté de signer le procès-verbal, ce document est signé.
Lors de l’audience de conciliation, la première chose qu’indique le magistrat, c’est si les époux sont d’accord pour signer le procès-verbal. Dans l’affirmative, ce procès-verbal est signé par :
– l’époux
– l’avocat de l’époux
– l’épouse
– l’avocat de l’épouse
Ensuite le magistrat donne la parole à l’avocat du demandeur (c’est à dire à l’avocat de l’époux qui a déposé la requête en divorce). Ce dernier doit uniquement indiquer les souhaits de l’époux concernant les mesures provisoires (c’est à dire les mesures qui s’appliquent uniquement pendant la procédure).
L’avocat n’a pas le droit de faire état de griefs, c’est à dire qu’il ne peut pas invoquer des fautes que son client reproche à son conjoint.
De même l’avocat ne peut pas solliciter des mesures définitives, c’est à dire des mesures qui s’appliqueront une fois le divorce prononcé (par exemple le paiement d’une prestation compensatoire, la conservation du nom marital…).
Ensuite la parole est donnée à l’avocat du défendeur (c’est à dire à l’avocat de l’époux qui n’a pas déposé la requête en divorce).
Ce dernier doit préciser les souhaits de son client concernant les mesures provisoires (c’est à dire les mesures s’appliquant pendant la procédure). Là encore, l’avocat ne peut pas demander des mesures définitives comme la demande d’une prestation compensatoire.
A l’issue de sa plaidoirie, l’avocat peut remettre, s’il le souhaite, un dossier de plaidoirie au magistrat. Ce dossier contient l’éventuel argumentaire juridique érit (appelé conclusions) et les pièces.
Personnellement je transmets toujours des pièces au magistrat. En effet, comment le magistrat peut-il fixer de manière équitable une pension alimentaire s’il ne connaît pas le montant de vos revenus et de vos charges ?
En droit français, il existe un principe important : le contradictoire.
Toute pièce donnée au magistrat doit avoir été préalablement communiqué à la partie adverse. Par conséquent, pour que je puisse transmettre la copie de vos pièces en temps utile à la partie adverse, il est crucial que vous me les communiquiez au plus tôt.
De même il est nécessaire que vous me communiquiez les copies de vos pièces et non vos originaux.
Sur les pièces pertinentes à mettre dans votre dossier
Voici les pièces que vous pouvez me communiquer :
– pour justifier de vos ressources : votre dernier avis d’imposition sur les revenus, vos dernières fiches de paie, si vous exercer une profession libérale votre dernier bilan comptable.
-pour justifier de vos charges : les tableaux d’amortissement indiquant les mensualités que vous payez pour vos prêts, votre bail ou votre dernière quittance de loyer, notre dernière facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone.
Je tiens à vous préciser que certains magistrats ne prennent pas en compte le montant des factures d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone car ils considèrent que ce sont des charges courantes que chaque citoyen a.
Selon les éléments présents dans votre dossier, je pourrais être amenée à vous demander d’autres pièces.
Ainsi, si vous êtes en désaccord avec votre conjoint sur la résidence de l’enfant, je serai amenée à vous demander de me transmettre des attestations de vos proches. Dans ces attestations, vos proches devront décrire la manière dont vous vous occupez de votre enfant.
Les magistrats sont très sensibles à la production d’attestations, car ces dernières permettent souvent au Juge de se faire une idée de l’ambiance familiale. La production d’attestation permet aussi de démontrer au magistrat que vous vous impliquez dans votre défense.
Les personnes qui attestent peuvent être nombreuses : grands-parents de l’enfant, oncles, tantes, cousins, cousines, assistante maternelle, voisins, amis de la famille … La personne qui atteste doit impérativement produire une copie recto-verso d’une pièce d’identité.
La mise en délibéré du dossier
Une fois les plaidoiries terminées et les dossiers de plaidoirie éventuellement déposés, le magistrat indique la date de délibéré, c’est à dire la date à laquelle le Juge rendra son jugement.
J’attire votre attention sur le fait que la date de délibéré peut ne pas être respectée par le tribunal. Les tribunaux, souvent surchargés de dossiers, rendent parfois leurs délibérés plusieurs semaines après la date prévue. Ne vous inquiétez pas, dès que je suis en possession de la décision, je vous la transmets immédiatement. Pour que vous l’ayez le plus rapidement possible, il est nécessaire que je sois en possession d’une adresse e-mail valide.
Entre le jour de l’audience et le jour où nous sommes en possession de la décision, la seule chose que vous pouvez faire c’est d’attendre. En effet (sauf dans l’hypothèse où il l’aurait expressément demandé), il n’est pas possible de transmettre au magistrat après l’audience, de nouveaux éléments.
De même il n’est pas possible de savoir ce que le magistrat va décider. Le juge ne donne en effet absolument aucune information. Les seules informations données par le magistrat le sont dans sa décision.
La réception de l’ordonnance de non-conciliation
Dès la réception de la décision (appelée Ordonnance de non-conciliation), je vous la transmets immédiatement accompagnée d’un résumé.
Cette ordonnance de non-conciliation fixe les mesures provisoires, à savoir les mesures qui s’appliquent jusqu’au jugement de divorce.
La possibilité d’interjeter appel sur l’ordonnance de non-conciliation
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la Cour d’appel de Douai. Autrement dit, vous pouvez demander à la Cour d’appel de Douai de rejuger votre dossier et de prendre d’autres mesures provisoires que celles indiquées dans l’ordonnance de non-conciliation.
En pratique, il y a peu d’appel interjeté sur cette décision. En effet, il faudra attendre plusieurs mois pour que la Cour d’appel de Douai rende un arrêt pour éventuellement modifier les mesures provisoires prises par le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer (ou de Béthune, ou de Dunkerque …). Souvent, il est plus pertinent de concentrer nos efforts sur la seconde partie de la procédure, c’est à dire la partie concernant les mesures définitives.
Juliette Clerbout Avocat à Arques (Barreau de Saint-Omer)
Cabinet d’avocat situé 10 c rue Jules Guesde 62510 Arques
Bonjour, aujourd’hui un article un peu particulier en lien avec l’actualité du Barreau de Saint-Omer et plus généralement l’actualité de la profession d’avocat.
Vous avez très certainement lu dans la presse locale ou entendu à la radio que les avocats de Saint-Omer sont en grève.
Je vais donc vous expliquer pourquoi les avocats du Barreau de Saint-Omer mais également les avocats de nombreux autres Barreaux (Lille, Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Amiens …) sont également en grève et participent à différentes manifestations ces prochains jours.
Il s’agit d’une grève contre le projet de loi “programmation de la justice”.
L’examen attentif de ce projet de loi apparait en effet dangereux pour la préservation des droits des justiciables.
Ainsi par exemple les tribunaux d’instance et de grande instance disparaissent au profit d’un « tribunal judiciaire », laissant malheureusement préfigurer la création de tribunaux départementaux, et par conséquent d’une nouvelle carte judiciaire.
Cela est dangereux car il est impératif qu’il existe une proximité géographique entre les justiciables et les lieux de justice.
Actuellement les habitants de Saint-Omer, Arques, Longuenesse … peuvent se rendre au tribunal d’instance et de grande instance de Saint-Omer. Si ce projet de loi est adopté ils risquent de devoir se rendre devant le Tribunal de grande instance de Béthune ou de Boulogne-sur-Mer, soit faire plus d’une heure de route (avec les coûts que cela impliquent) pour faire valoir leurs droits. La suppression d’une partie du contentieux du tribunal de grande instance de Saint-Omer présente à terme un danger réel pour la viabilité de cette juridiction.
Par ailleurs il existe également le projet de Cours d’appels spécialisées. Actuellement une personne faisant appel d’un jugement rendu par une juridiction située à Saint-Omer ou à Boulogne-sur-Mer dépend de la Cour d’appel de Douai. Malheureusement désormais certains contentieux sont attribués à la Cour d’appel d’Amiens. Une fois de plus les justiciables voient, pour faire valoir leur droit, le nombre de kilomètres sensiblement augmenter.
Outre la modification des compétences territoriales des juridictions est également critiquable le contenu même du texte.
Ainsi certaines compétences du Juge aux affaires familiales seraient transférées au Président de la Caisse d’allocations familiales … Les justiciables ne bénéficieraient donc plus de l’analyse personnalisée de leur situation financière par un magistrat.
Dans le but d’accélérer le jugement des affaires criminelles, le gouvernement veut essayer de dessaisir les cours d’assises d’une partie des affaires qu’elles jugent actuellement.
Pour l’instant le projet de loi en est simplement au stade de projet. Le texte est en effet actuellement examiné par les députés. Les avocats restent toutefois très attentifs au déroulement des débats et aux amendements déposés afin que les droits des justiciables soient préservés.
Juliette Clerbout
Avocat à Arques. Cabinet situé 10 C rue Jules Guesde, 62 510 Arques
Suite à plusieurs demandes je vais vous expliquer en détail une décision de justice rendue récemment en matière de droit animalier (droit des animaux)
Cette décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 27 aout 2018. M’étant constituée partie civile pour deux associations de protection animale j’ai reçu le jugement du tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel est la juridiction qui en France est compétente pour juger les personnes prévenues d’avoir commis un délit. En effet, toutes les infractions ne sont pas des délits. Il existe ainsi les contraventions (jugées par le tribunal de police) et les crimes (jugés par la Cour d’assises et peut-être prochainement par le tribunal criminel départemental).
On reprochait au prévenu d’avoir commis l’infraction suivante: sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif faits commis le 9 novembre 2017 à Sanvignes les mines.
Les animaux en question étaient deux chats.
Cette infraction est prévue par l’article 521-1 du Code pénal qui dispose que : «le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »
Ce délit est sanctionné par la peine principale suivante: deux années d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Cette peine est la peine maximale pouvant légalement être prononcée par le tribunal correctionnel. Les tribunaux français ne peuvent en effet pas prononcer des peines supérieures à celles prévues par les dispositions légales.
Dans cette affaire, on reprochait au prévenu d’avoir quitté son logement en abandonnant à l’intérieur deux jeunes chats alors que toutes les issues du logement étaient verrouillées. Les deux chats sont malheureusement décédé, l’un ayant pour essayé de survivre manger en partie le cadavre de l’autre …
Lorsqu’une juridiction pénale statue, elle le fait sur trois éléments différents:
– la culpabilité du prévenu
– la peine pénale
– les dommages et intérêts sur le pan civil
Dans ce dossier, le prévenu a été reconnu coupable des faits qu’on lui reprochait.
Sur le plan pénal la peine principale suivante lui a été infligée: six mois d’emprisonnement ferme.
Cette peine est à saluer car elle constitue une véritable peine protectrice des animaux.
Le Tribunal a expliqué sa décision de la manière suivante : « au regard de la nature, de la gravité des faits reprochés et du peu de considération accordé à une convocation en justice et par là-même aux actes commis, il convient de faire une application rigoureuse de la loi pénale ».
Pour encore mieux protéger les animaux le Tribunal a prononcé la peine complémentaire suivante : l’interdiction définitive de détenir un animal.
Cette peine complémentaire protège efficacement nos amis les animaux.
Au niveau de la peine complémentaire le Tribunal a expliqué sa décision de la manière suivante « il lui sera fait interdiction à titre définitif de détenir des animaux puisque les faits reprochés ont démontré l’incapacité totale de l’intéressé à s’occuper d’animaux au regard du mauvais traitement infligé et qu’il convient de l’empêcher de renouveler des faits similaires. »
Au niveau civil, cinq associations se sont constituées partie civile. Il s’agit de la SPA région Montcellienne, la Fondation Brigitte Bardot, l’association les compagnons de Freya, l’association sauvetage et chats en détresse, l’association défense de l’animal.
Ces associations ont deux points communs:
– elles couvrent dans le domaine de la protection animale
– elles ont au minimum 5 années d’ancienneté
Si vous souhaitez en savoir plus sur la constitution de partie civile en matière de droit animalier je vous invite à lire l’article suivant : https://julietteclerboutavocat.fr/pourquoi-les-associations-de-protection-animale-sont-parfois-parties-civiles/
Le prévenu a été condamné à payer des dommages et intérêts d’un montant de 800 euros à chacune de ces associations. Il a également été condamné à payer à chacune de ces associations une somme à titre de remboursement des frais d’avocat.
Ce jugement, excellent pour la cause animale, n’est malheureusement pas définitif. Le prévenu (absent le jour de l’audience) a en effet interjeté appel le 28 aout 2018. Autrement dit ce dossier sera rejugé par la Cour d’appel.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Adresse du cabinet d’avocat : 10 C rue Jules Guesde 62 510 Arques (réception sur rendez-vous).
Une procédure de divorce judiciaire (c’est-à-dire un divorce qui n’est pas par consentement mutuel) débute par le dépôt par un avocat d’une requête en divorce. La requête est déposée au greffe du Juge aux affaires familiales.
La requête en divorce ne doit pas être motivée c’est-à-dire qu’elle ne doit pas indiquer les faits à l’origine du divorce.
En effet l’article 251 du Code civil dispose que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. ».
De même l’article 1106 du Code de procédure civile dispose que « la requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. »
Par conséquent dans la requête en divorce il est juridiquement impossible de faire état d’une quelconque faute. Il n’est donc pas possible de signaler que votre époux entretient une relation adultère …
L’article 1106 du Code de procédure civile précise que la requête en divorce « contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. »
En effet la procédure de divorce peut parfois être longue. Par conséquent le magistrat explique, dans l’ordonnance de non-conciliation, les mesures qui s’appliqueront pendant la procédure de divorce. Ces mesures (provisoires) cesseront de s’appliquer une fois que le jugement définitif de divorce sera rendu.
Les mesures provisoires devant être invoquées dans la requête en divorce sont notamment les suivantes :
-modalités de résidence séparée
-attribution de la jouissance du logement pendant la procédure de divorce
-jouissance du véhicule pendant la procédure de divorce
-pension alimentaire dû à un époux
– exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
-résidence des enfants mineurs
– droit de visite et d’hébergement des parents sur les enfants mineurs
– pension alimentaire pour les enfants
Avec la requête en divorce différentes pièces doivent être jointes.
Il faut tout d’abord fournir une photocopie du livret de famille. Il faut fournir la photocopie de toutes les pages portant des mentions ainsi que la photocopie de la page blanche suivante (en demandant cela le magistrat vérifie que vous n’avez pas tenté de cacher l’existence d’un enfant).
Il faut joindre une copie intégrale des actes de naissance de chaque époux ainsi que des enfants du couple. Ces actes doivent dater de moins de trois mois. Vous obtiendrez ces documents à la mairie du lieu de naissance.
Il faut également joindre une copie de l’acte de mariage. Cet acte doit également dater de moins de trois mois et est à retirer à la mairie du lieu de mariage.
Ces pièces sont les pièces nécessaires pour que votre requête soit jugée recevable et que votre dossier soit audiencé c’est-à-dire fixé à une audience.
Toutefois, pour soutenir certaines de vos demandes, il est nécessaire de transmettre des pièces supplémentaires.
Si vous avez des prêts en cours il faut ainsi transmettre la copie des tableaux d’amortissement. Si vous ne les avez plus vous pouvez alors transmettre une copie des contrats de prêts.
Si vous souhaitez sollicitez une pension alimentaire il faudra me transmettre la photocopie de tous les documents de nature à justifier vos charges et de tous les documents relatifs à vos revenus.
Si vous souhaitez obtenir la jouissance (pendant la procédure de divorce) d’un véhicule automobile il est pertinent de transmettre tout justificatif permettant de prouver que vous avez besoin de ce véhicule pour vous rendre au travail ou conduire vos enfants à l’école …
A Saint-Omer après le dépôt de la requête en divorce le délai moyen pour être convoqué à l’audience de conciliation est d’environ 5 semaines. (Ce délai peut toutefois être supérieur notamment pendant la période des vacations judiciaires ou selon la charge de travail du magistrat).
Dans un autre article je vous expliquerai comment se passe l’audience de conciliation. Habituellement à Saint-Omer cette audience devant le Juge aux affaires familiales se déroule le lundi après-midi ou le mardi matin.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Cabinet d’avocat à Arques 10 C rue Jules Guesde
Facebook, ou plus exactement l’utilisation qui en est résulte, est à l’origine de beaucoup de contentieux juridiques notamment en droit du travail
Deux arrêts donnent des précisions importantes sur la liberté d’expression (et surtout ses limites) qu’un salarié peut avoir sur Facebook.
Un salarié, opposé au travail le dimanche avait publié sur Facebook un message dénigrant envers les clients de son magasin.
Il estimait que ces derniers n’avaient pas de vie de famille, qu’ils faisaient « chier » à se rendre dans les magasins le dimanche. Il qualifiait les consommateurs de « bande de charlots ».
L’employeur, n’appréciant logiquement pas ces propos, a licencié le salarié pour faute grave. (Le salarié a donc été licencié sans préavis et n’a pas perçu d’indemnité de licenciement).
Le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié.
L’employeur a alors interjeté appel.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 15 novembre 2017 a estimé que la faute commise était grave et donc que le licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour la cour d’appel, la liberté d’expression a des limites. Autrement dit, un salarié n’a pas le droit de tenir des propos déplacés nuisant à sa société.
Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 12 septembre 2018 (n° 16-11.690) il était une fois de plus question de propos tenus par un salarié sur le réseau social Facebook.
Dans cette affaire une négociatrice immobilière avait tenu sur Facebook des propos offensants à l’égard de son employeur. Ces propos avaient été tenus dans un groupe dénommé “extermination des directrices chieuses”.
Elle a également été licenciée pour faute grave.
Pour la Cour de cassation ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction relève que “les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses (14) de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée”
Autrement dit pour la cour de cassation un employeur ne peut pas licencier pour faute un salarié qui a tenu des propos sur Facebook si ces propos n’étaient accessibles qu’à un nombre restreint de personnes.
L’utilisation des réseaux sociaux posent certes des questions en droit du travail, mais également en droit de la famille.
La publication de photographies du quotidien de son enfant sur Facebook (ou d’autres réseaux sociaux) est d’après la jurisprudence un acte non usuel nécessitant l’accord des deux parents.
Un père de famille avait publié sur son compte Facebook plusieurs photographies de ses enfants, âgés au jour du jugement de 9 et 6 ans.
Dans un arrêt en date du 9 février 2017, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la mère et a « interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tous supports sans l’accord de l’autre parent ». (n° 15/13956.)
La Cour d’appel de Paris précise qu’une telle interdiction s’impose aux fins de « respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt de l’enfant ».
Il ne s’agit pas de la première fois où une Cour d’appel se prononce dans ce sens.
Ainsi la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (n°13/08349) avait déjà précisé que « la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents ».
Dans cet arrêt la Cour les magistrats ont ordonné à la mère de cesser de publier tout document concernant l’enfant sans autorisation du père et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant d’ores et déjà publiés sur Facebook.
Outre les publications effectuées sur Facebook se pose également la question de l’ouverture d’un compte pour un mineur.
Un père de famille avait demandé à la justice à ce qu’un compte ouvert au nom de son enfant mineur par sa mère soit supprimé. La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 a fait droit à la demande du père et a condamné la mère à clôturer ce compte dans les dix jours à compter de la signification de l’arrêt (n° 13/19371)
Il convient de préciser que dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 la Cour d’Appel d’Agen a considéré que l’ouverture par une mère d’un compte Facebook au nom de sa fille de 10 ans était de nature à la mettre en danger.( n° 11/01886)
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer (Cabinet d’avocat situé à Arques)
Je ne publie pas tout sur ce site. Pour obtenir plus de commentaires sur des décisions de justice je vous invite à vous inscrire gratuitement à ma lettre d’informations juridiques : https://julietteclerboutavocat.fr/blog/services/mes-conseils-gratuits/
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