Bonjour,
C’est l’histoire d’une salariée qui était élue locale.
Elle a été licenciée par son employeur.
Sa lettre de licenciement mentionnait plusieurs motifs.
Il était mentionné notamment qu’elle avait été absente une matinée pour raison médicale injustifiée alors même qu’elle était présente à la mairie cette même matinée. (D’après des témoins elle y célébrait un mariage en sa qualité d’élue locale).
La salariée victime de ce licenciement a d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes. (Cette juridiction est la juridiction compétente pour la contestation d’un licenciement d’un salarié).
L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel de FORT DE France qui a, dans une décision en date du 29 mai 2020, décidé d’annuler le licenciement prononcé.
S’agissant d’un licenciement frappé de nullité, la salariée pouvait être réintégrée dans l’entreprise, ce qui a été le cas. (Attention la salariée a été réintégrée car elle l’a demandé).
Sur le plan financier, la salariée réclamait l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre d’une part, la date de son licenciement et d’autre part, la date de sa réintégration.
La Cour d’appel n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes et a déduit du montant total des salaires les sommes perçues par la salariée au titre de ses autres activités professionnelles et également de son revenu de remplacement versé par POLE EMPLOI.
La salariée s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 8 mars 2023 (Pourvoi N°20-18507).
La Cour de cassation a validé l’analyse de la Cour d’appel.
Pour la haute juridiction, l’employeur doit certes payer le montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir pendant toute la durée de son éviction mais doit y déduire les autres sommes qu’elle a perçu pendant cette période (notamment les sommes issues d’un mandat).
Cette juridiction justifie sa position en expliquant que les fondements légaux cités par la salarié n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
A contrario si la nullité du licenciement faisait suite à la violation d’une liberté fondamentale la salarié aurait pu obtenir l’intégralité de la rémunération due sans déduction des revenus de remplacement perçus.
En effet la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 11 mars 2009 (n° de pourvoi: 07-43336) a de manière limpide expliqué que « la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi. »
Dans d’autres arrêts comme par exemple celui rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 octobre 2006 (n° de pourvoi: 04-47623) a été expliqué qu’un licenciement nul « ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu’il a pu percevoir de tiers au cours de cette période. »
D’ailleurs la loi a expressément prévu que pôle emploi peut se retourner contre l’employeur pour réclamer le remboursement des allocations pôle emploi perçues avant la réintégration dans l’entreprise.
En effet en vertu de l’article L1235-4 du Code du travail « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Auteur de l’article juridique : Juliette CLERBOUT. Avocat au Barreau de Saint-Omer (Le cabinet est situé à Arques, ville dépendant du Barreau de Saint-Omer)
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Article rédigé et publié en juin 2023. Avertissement : cet article comprend des renseignements juridiques généraux. Il ne vaut pas consultation juridique individuelle.