Articles juridiques
Des choses à savoir …
Bonjour,
Il y a des ennemis qui peuvent vous faire perdre votre dossier.
Le plus puissant ennemi que je connaisse est la prescription.
En effet, pour toute action en justice, il y a un délai maximum pendant lequel vous pouvez agir. (Par exemple pour contester devant le conseil de prud’hommes votre licenciement le délai d’action est de 12 mois à compter de la date de licenciement. En matière de harcèlement moral le délai de prescription est de 5 années.)
Si vous dépassez le délai fixé par la loi, les juges déclareront votre action prescrite. Autrement dit, vous serez débouté de toutes vos demandes même si ces dernières sont fondées juridiquement.
Pour éviter la prescription, je vous conseille, quand vous avez un souci juridique, de contacter le plus rapidement possible le cabinet.
En rendez-vous, n’oubliez pas de venir avec les pièces justificatives de votre dossier.
Par exemple, si vous avez un litige en droit de la consommation, je vous conseille de venir avec la photocopie du devis et la photocopie du contrat de vente.
Si vous contestez votre licenciement, je vous conseille de venir avec votre lettre de convocation à un entretien préalable et la photocopie de votre lettre de licenciement.
Si vous pensez avoir dépassé la prescription, vous pouvez quand même essayer de contacter au plus vite le cabinet. Il existe par exemple quelques causes de suspension ou d’interruption de la prescription (c’est par exemple le cas par exemple pour les agressions sexuelles subies durant la majorité).
Souvent, les actions sont prescrites parce que les justiciables tardent à saisir leur avocat.
Quand je parle avec les gens, on m’explique souvent que la crainte de l’avocat est en réalité liée à la crainte du coût financier du procès.
Or, il existe plusieurs aides pour financer le procès.
Tout d’abord, si vos revenus sont modestes, les honoraires de votre avocat sont pris en charges par le biais de l’aide juridictionnelle.(c’est donc l’Etat qui financera le coût de votre avocat).
Pour cela, il faut lors du premier rendez-vous, remettre un dossier d’aide juridictionnelle complété accompagné des photocopies qui justifient de votre adresse, de votre situation familiale et de vos moyens financiers.
Vous pouvez télécharger le dossier d’aide juridictionnelle ainsi que la liste des pièces nécessaires pour constituer le dossier dans la rubrique suivante : http://julietteclerboutavocat.fr/documents-a-telecharger/
Il faut notamment y mettre la photocopie d’un justificatif de domicile, de votre dernier avis d’imposition, de votre relevé de CAF (si vous percevez des sommes de la CAF) et selon votre situation vos trois dernières fiches de paie ou vos trois derniers relevés pôle emploi.
Si vous ne bénéficiez pas de l’aide juridictionnelle, vous avez peut-être une protection juridique qui est une assurance souvent inclue dans l’assurance habitation.
Elle permet de prendre en charge tout ou partie des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’expert judiciaire.
Cette assurance coûte souvent quelques dizaines d’euros par an. (Pour vous aider à choisir votre contrat d’assurance de protection juridique je vous invite à consulter mon précédent article sur le sujet )
Je vous conseille d’ores et déjà de vérifier si vous avez ce type de protection dans votre assurance.
Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de la souscrire au plus vite.
En effet, une fois le risque avéré, par exemple le véhicule en panne ou le jugement prononcé, vous ne pourrez plus souscrire pertinemment une assurance de protection juridique.
Je tiens à vous préciser que quand vous avez un contrat de protection juridique vous pouvez choisir librement votre avocat. En effet votre assureur n’a pas le droit de vous imposer son avocat.
Si vous ne bénéficiez pas de l’aide juridictionnelle et que vous n’avez pas d’assurance de protection juridique, vous pourrez demander au magistrat de condamner votre adversaire à vous rembourser les frais d’avocat. Attention cette demande, pour aboutir, doit être formulée de manière rigoureuse.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Adresse du cabinet d’avocat : 10 C rue Jules Guesde 62510 Arques Contact au 09 83 00 81 06 (secrétariat)
Attention : réception uniquement sur rendez-vous.
Relation intime et accident de travail
Bonjour,
Le titre a du vous surprendre. Il est en effet rare qu’une relation intime débouche sur un accident professionnel …
Il est désormais acquis qu’un malaise cardiaque survenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail, constitue un accident de travail.
Par exemple, la Cour de cassation (c’est-à-dire la plus haute juridiction en France), dans un arrêt du 11 juillet 2019 (Pourvoi N°18-19160) a estimé qu’un malaise cardiaque ayant conduit au décès du salarié survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, est un accident de travail qui doit, à ce titre, être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail.
Récemment, s’est posée en jurisprudence une question particulière.
Est-ce qu’un salarié qui décède suite à une relation intime lors d’un déplacement professionnel peut bénéficier de la législation protectrice sur les accidents de travail ?
Dans ce dossier, un technicien de sécurité était en déplacement professionnel.
Le soir, vers 22 heures, dans une chambre d’hôtel, il a eu une relation sexuelle avec une femme (cette dernière n’était pas son épouse)
Durant cet acte sexuel, il a été victime d’un malaise cardiaque qui lui a été fatal. Le salarié est en effet malheureusement décédé.
Une déclaration d’accident de travail a été effectuée par ses proches.
L’employeur (comme la loi le lui permet) a contesté le caractère professionnel de cet accident de travail.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (désormais appelé Pôle Social du Tribunal Judiciaire) a débouté l’employeur de sa demande.
L’employeur a interjeté appel du jugement rendu.
Pour l’employeur, le décès du salarié était intervenu alors qu’il avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt purement personnel.
L’employeur expliquait notamment que la relation sexuelle était totalement indépendante de l’emploi du salarié.
L’employeur poursuivait en expliquant que le malaise cardiaque (suivi du décès) n’est pas imputable au travail du salarié mais bien à l’acte sexuel en lui-même. L’employeur précisait que bien évidemment il n’avait jamais demandé à son salarié d’avoir cette relation physique.
La Cour d’appel de paris, dans un arrêt rendu par la 12ème chambre du Pôle N°6, le 17 mai 2019 (R.G : 16/08787) n’a pas fait droit aux arguments de l’employeur.
La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux.
Pour la Cour d’appel de Paris, le fait que le salarié était en situation de déplacement professionnel justifie que son malaise cardiaque soit qualifié d’accident du travail.
Ainsi, la Cour d’appel confirme le caractère d’accident du travail d’un décès survenu suite à un rapport intime en déplacement professionnel.
Cet arrêt démontre qu’il ne faut pas hésiter à faire des déclarations d’accident du travail pour tout problème de santé survenu pendant le temps de travail.
Si l’employeur considère que votre accident n’est pas un accident de travail vous bénéficiez de plusieurs recours. Il ne faut pas hésitez à saisir le pôle social du tribunal judiciaire (ce pôle est situé à Boulogne-sur-mer pour les justiciables habitant Saint-Omer) pour faire valoir vos droits. De même dans certaines hypothèses vous pouvez faire une action contre votre employeur pour faute inexcusable.
(N’hésitez pas à avoir recours à un avocat qui vous aidera à défendre vos droits. Si vos ressources financières sont limitées vos frais d’avocat seront pris en charge par le biais de l’aide juridictionnelle.)
Cette décision de justice démontre également que pour monter un dossier solide en droit du travail il est nécessaire de bien connaitre la loi mais qu’il est également nécessaire de bien connaitre les jurisprudences c’est-à-dire les décisions de justice rendues par les différentes juridictions.
Une partie de mon travail d’avocat consiste d’ailleurs à me renseigner régulièrement sur les différentes décisions rendues notamment par la Cour de cassation. Pour connaitre plus de décisions en droit du travail n’hésitez pas à vous référer à l’article suivant.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Les rendez-vous se déroulent à l’adresse suivante: 10 C rue Jules Guesde 62 510 Arques. Prise de rendez vous en contactant le secrétariat au 09 83 00 81 06
HALTE AUX IDEES RECUES SUR LES PROCEDURES DEVANT LE CONSEIL DE PRU’HOMMES
Bonjour,
Si vous avez un litige avec votre employeur (par exemple : non paiement de vos heures de travail, licenciement pour faute, harcèlement professionnel…), vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir vos droits.
Malheureusement, sur de nombreux forums et sur certains sites internet, circulent de fausses idées sur cette procédure.
Cet article va nous permettre de démêler le vrai du faux sur la procédure prud’homale.
Idée reçue N°1
Lorsqu’on saisit le Conseil de Prud’hommes, nous sommes obligatoirement convoqués devant un bureau de conciliation avant de pouvoir plaider l’affaire devant le bureau de jugement
Réponse juridique : FAUX
En effet, dans certaines hypothèses, comme par exemple si votre employeur est en redressement ou en liquidation judicaire ou si vous formulez certaines demandes (listées dans la loi), vous pouvez légalement saisir directement le bureau de jugement.
Idée reçue N°2
Entamer une procédure devant le Conseil de Prud’hommes empêche de trouver un arrangement amiable avec son employeur
Réponse juridique : FAUX
La plupart des procédures devant le Conseil de Prud’hommes commencent par une audience devant le bureau de conciliation qui, comme son nom l’indique, a pour vocation de concilier les parties.
Même en l’absence de conciliation devant le bureau de conciliation, il est tout à fait possible de trouver avec votre employeur, en cours de procédure, un arrangement amiable.
Idée reçue N°3
Devant le Conseil de Prud’hommes, il suffit d’expliquer oralement sa position et ses demandes
Réponse juridique : FAUX
Pour saisir le Conseil de Prud’hommes, il faut déposer une requête écrite.
Même si devant le bureau de jugement, nous plaidons oralement l’affaire, il est pertinent de récapituler les arguments juridiques dans un document écrit appelé « conclusions ».
De même, il est nécessaire de faire parvenir au Conseil de Prud’hommes ses pièces c’est-à-dire les éléments sur lesquels se fondent nos demandes.
Idée reçue N°4
En cas d’urgence, il ne sert à rien de saisir le Conseil de Prud’hommes
Réponse juridique : FAUX
En effet, si votre affaire est urgente, par exemple si vous n’avez pas été payé de vos salaires, vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes par une procédure accélérée appelée procédure de référé.
Cette procédure est alors très rapide pour vous permettre de faire valoir, au plus vite, vos droits.
Idée reçue N°5
Saisir le Conseil de Prud’hommes en prenant attache auprès d’un avocat me coûtera cher
Réponse juridique : FAUX
En effet, si vos revenus sont faibles, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge des honoraires de votre avocat par l’Etat par le biais de l’aide juridictionnelle.
Vous pouvez d’ailleurs, sur mon site internet, télécharger un dossier d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, vous avez peut-être, dans votre assurance habitation, une protection juridique qui prendra en charge tout ou partie des honoraires de votre conseil (si vous n’avez pas encore de protection juridique, je vous invite à lire l’article suivant).
En outre, il est possible de demander au Conseil de Prud’hommes de condamner votre employeur à vous rembourser les honoraires que vous avez versés. (Cette demande est formulée sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.)
Idée reçue N°6
Si je n’ai pas été licencié, il n’est pas possible de saisir le Conseil de Prud’hommes
Réponse juridique : FAUX
Même si vous êtes encore dépendant de votre employeur, vous pouvez tout à fait saisir le Conseil de Prud’hommes.
Vous pouvez par exemple le saisir pour réclamer le paiement de vos heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’annulation d’un avertissement ou d’une mise à pied, etc.
De même, dans certaines hypothèses, vous pouvez saisir le conseil de prud’hommes afin que votre contrat de travail soit rompu aux torts de l’employeur. Il s’agit de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Idée reçue N°7
Il n’y a pas de délai particulier pour saisir le Conseil de Prud’hommes
Réponse juridique : FAUX
En droit du travail, il existe des prescriptions c’est-à-dire des délais au-delà desquels vous ne pouvez plus agir en justice.
Par exemple, si vous souhaitez contester votre licenciement, vous avez un délai d’un an pour le faire. Pour le rappel de salaire la prescription est de trois années.
J’attire votre attention sur le fait que les démarches amiables que vous effectuez (envoi de mails, envoi de courriers recommandés …) n’interrompent pas le délai de prescription.
Idée reçue N°8
Il ne sert à rien de saisir le conseil de prud’hommes si mon entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire
Réponse juridique : FAUX
Même si votre employeur a des difficultés financières (voire fait l’objet d’une procédure collective) vous pouvez valablement saisir le conseil de prud’hommes. Si vous gagnez votre dossier c’est un organisme public (les AGS) qui procédera alors au paiement par exemple du rappel de salaire, de votre indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Les rendez-vous se déroulent à l’adresse suivante: 10 C rue Jules Guesde 62 510 Arques (ville à côté de Saint-Omer et de Longuenesse)
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Comment choisir votre avocat
Bonjour,
Vous avez besoin d‘un avocat (que ce soit pour un conseil juridique ou pour un contentieux) mais vous ne savez pas comment le choisir ?
Cet article est fait pour vous.
En effet, dans cet article, je vous donnerai quelques conseils pour choisir au mieux votre avocat.
Le meilleur avocat n’existe pas.
En effet, le meilleur avocat dépend, d’une part, de votre personnalité et, d’autre part, de la matière juridique concernée.
Tout d’abord, concernant votre personnalité, il vous faut savoir si vous préférez être défendu par un homme ou femme, si vous préférez être défendu par un petit cabinet ou un grand cabinet composé parfois de plusieurs dizaines d’avocats.
Pour connaitre les différents cabinets, n’hésitez pas à consulter leur site internet. (Il y existe souvent une partie où les différents avocats se présentent). Vous pouvez aussi téléphoner au secrétariat afin de pouvoir obtenir des renseignements généraux sur le cabinet.
Concernant la matière juridique, personnellement, je considère qu’il n’est pas possible, eu égard au nombre de lois, de décrets, d’arrêtés, de jurisprudences, d’être performant dans toutes les matières juridiques. (Personnellement m’estimant pas assez formées dans ces matières je refuse les dossiers en droit fiscal, droit des sociétés, droit international, droit des étrangers …)
Au contraire me formant très régulièrement en droit de la famille, droit du travail, droit animalier j’exerce essentiellement dans ces domaines.
En effet, chaque avocat a des compétences spécifiques dans certaines matières juridiques.
Par conséquent, il vous suffit par exemple d’aller visiter les sites internet des avocats pour vous faire une idée des matières pour lesquelles l’avocat dispose de solides compétences.
Par exemple, si sur son site internet un avocat a publié ces derniers mois plusieurs articles relatifs au thème du divorce c’est qu’il a développé une réelle compétence actualisée en droit de la famille.
En effet, personnellement, je considère que les livres, les articles publiés par un avocat, notamment sur son site internet, reflètent ses domaines de compétences.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
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Nouvelle jurisprudence sur la clause de non concurrence
Bonjour,
Comme vous le savez, une partie de mon temps de travail d’avocat est consacrée à me tenir à jour de l’actualité jurisprudentielle c’est-à-dire des décisions de justice rendues récemment par les différents tribunaux et les différentes cours en France.
En connaissant de nouvelles jurisprudences je peux ainsi les insérer dans mes dossiers pour soutenir au mieux la position juridique de mes clients. (Si vous vous défendez seul je vous conseille vivement dans vos dossiers en droit du travail d’insérer non seulement les textes de lois mais également des jurisprudences).
Dans votre contrat de travail vous trouverez peut-être différentes clauses : clause de discrétion, clause de mobilité, clause de non concurrence …
La clause de non concurrence est une clause qui permet à un employeur d’imposer à son salarié de ne pas travailler chez la concurrence une fois le contrat de travail rompu.
Bien évidemment, pour être valable, la clause de non concurrence doit obéir à certains critères. (pour retrouver le détail des différents critères n’hésitez pas à consulter mon article consacré à ce sujet).
Elle doit par exemple être limitée dans le temps et dans l’espace.
En outre, pour que la clause de non concurrence soit valable, l’employeur doit y prévoir une contrepartie financière.
Par un arrêt rendu le 1er avril 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi N°18-24472) a souligné que, pour être valable, la clause de non concurrence doit impérativement avoir fait l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié.
Dans cet arrêt, elle précise que cela n’est pas le cas lorsque le contrat de travail a certes été remis au salarié mais que ce dernier ne l’a pas signé.
Autrement dit, si vous n’avez jamais signé votre contrat de travail comportant une clause de non concurrence, votre employeur ne pourra pas invoquer que votre acceptation est claire et non équivoque.
En cas de litige relatif à votre contrat de travail et plus particulièrement à l’application de la clause de non concurrence vous pouvez saisir le conseil de prud’hommes.
Si l’actualité en droit du travail vous intéresse n’hésitez pas à consulter cet article
Juliette Clerbout – Avocat au Barreau de Saint-Omer
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HALTE AUX IDEES RECUES SUR LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Bonjour,
En matière de divorce par consentement mutuel (comme d’ailleurs dans d’autres matières juridiques), il existe beaucoup d’idées reçues complètement fausses.
Cet article va donc vous permettre de démêler le vrai du faux.
Idée reçue N°1 :
Si je suis d’accord avec l’autre époux, je peux recourir à un divorce par consentement mutuel
Vérité juridique : FAUX
En effet, il ne suffit pas d’être d’accord avec l’autre époux sur les modalités du divorce pour pouvoir recourir à un divorce par consentement mutuel.
En effet, outre les accords des époux, il faut réunir d’autres conditions.
Par exemple, en présence d’un bien immobilier commun, il faut que le notaire ait préalablement rédigé l’acte liquidatif. (Si vous ne souhaitez pas attendre la rédaction de cet acte, vous pouvez vous diriger vers un autre divorce comme le divorce accepté)
De même, en présence d’un élément d’extranéité (par exemple, un des époux est de nationalité étrangère), il n’est pas forcément possible de recourir à un divorce par consentement mutuel.
En effet, certains pays ne reconnaissent pas la validité de ce type de divorce.
Mais rassurez-vous, dans cette hypothèse, d’autres divorces s’offrent à vous comme par exemple le divorce accepté ou le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ces divorces sont partis de la catégorie des divorces judiciaires.
De même, en présence d’une mesure de protection (comme par exemple un époux sous tutelle), il n’est pas possible de procéder à un divorce par consentement mutuel.
Idée reçue n°2
Comme dans un divorce par consentement mutuel les époux sont d’accords, ils peuvent ne prendre qu’un avocat pour eux deux.
Vérité juridique : FAUX
En effet, depuis le 1er janvier 2017, pour tout type de divorce, la loi exige deux avocats appartenant à deux cabinets différents.
Autrement dit, dans un divorce par consentement mutuel, comme dans le cadre d’un divorce judicaire, chaque époux doit avoir son propre avocat.
Idée reçue N°3
Un divorce par consentement mutuel est plus rapide qu’un autre divorce
Vérité juridique : pas forcément
En effet, parfois, certains divorces par consentement mutuel (notamment quand l’état liquidatif met du temps à être rédigé par le notaire) peuvent prendre plus de temps qu’un divorce judiciaire. (Pour découvrir les différents types de divorce vous pouvez lire cet article)
Il est à noter que dans certaines juridictions (comme par exemple, au sein du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER) les divorces judiciaires peuvent être relativement rapides.
Idée reçue N°4
En cas d’enfants mineurs, il est impossible de procéder à un divorce par consentement mutuel
Vérité juridique : FAUX
La présence d’enfants mineurs au sein du couple n’empêche pas de recourir à ce type de divorce amiable.
Idée reçue N°5
En cas de divorce par consentement mutuel, je ne peux pas bénéficier de l’aide juridictionnelle
Vérité juridique : FAUX
En cas de divorce par consentement mutuel, vous pouvez tout à fait, si vous y êtes éligible, bénéficier de l’aide juridictionnelle permettant une prise en charge par l’Etat de tout ou partie des honoraires de votre avocat.
Pour cela, il faudra compléter un dossier d’aide juridictionnelle et me le remettre lors du 1er rendez-vous. (Vous pouvez télécharge ici un dossier d’aide juridictionnelle)
Si vous n’êtes pas éligible à l’aide juridictionnelle je vous proposerai bien évidemment de régler la procédure en plusieurs mensualités.
Idée reçue N°6
Quand on divorce, on est obligé de passer devant le Juge aux Affaires Familiales
Vérité juridique : FAUX
Depuis quelques années, en cas de divorce par consentement mutuel, vous n’êtes plus obligé de passer par le juge.
La signature du divorce se fait en effet au sein d’un cabinet d’avocat.
Idée reçue N°7
En cas de divorce par consentement mutuel, je ne suis pas obligé de me déplacer
Vérité juridique : FAUX
En effet, la convention de divorce doit être soignée simultanément par les deux époux et leur avocat respectif. (Vous ne pouvez pas, pour la signature, vous faire représenter par un proche).
Autrement dit, vous serez obligé de vous déplacer au minimum une fois pour la signature de la convention de divorce.
La signature s’effectue dans le cabinet de l’un des deux avocats.
Idée reçue N°8
Cette procédure de divorce ne nécessite pas de documents
Vérité juridique : FAUX
En effet vous devrez remettre à votre avocat différents documents comme des actes d’état civil, la photocopie recto-verso des pièces d’identité des époux. Ces documents seront annexés à la convention de divorce.
Idée reçue N°9
Cette procédure de divorce empêche le versement d’une prestation compensatoire
Vérité juridique : FAUX
En effet, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, une prestation compensatoire peut être prévue. Mais sur ce point, comme pour les autres points, il est nécessaire d’avoir l’accord des deux époux. Cet accord doit porter sur : le principe de la prestation compensatoire, le montant de cette prestation et les modalités de versement.
Pour en connaitre plus sur la prestation compensatoire je vous invite à consulter mon précédent article consacré à ce sujet.
Rassurez vous si vous n’arrivez pas à trouver avec votre époux ou votre épouse un accord sur tous les points d’autres types de divorces s’offrent à vous.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
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Les vacances et le droit
Bonjour,
En cette période de vacances voici quelques décisions de justice pouvant être intéressantes.
Tout d’abord de nombreuses personnes partent cette année en vacances en voiture. Voici donc une décision de justice sur ce thème.
C’est l’histoire d’une personne qui a acheté, le 25 août, un véhicule présentant une ancienneté de 11 années et un compteur avec plus de 330.000 kilomètres.
Trois jours après la vente, soit le 28 août, plusieurs disfonctionnements sont apparus.
L’acheteur du véhicule a assigné le vendeur en résolution c’est-à-dire en annulation de la vente.
Il sollicitait bien évidemment, d’une part le remboursement du prix de la vente et d’autre part, le remboursement de différentes réparations.
Il agissait sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés.
La Cour de cassation, dans un arrêt récent rendu par la 1ère chambre civile le 20 mai 2020 (Pourvoi N°19-14297), a débouté l’acheteur de ses demandes. Pour cela, elle a notamment relevé que l’acheteur ne rapportait pas la preuve de l’existence des vices cachés. Pour les magistrats, les nombreux désordres pourraient être dus à une usure normale du véhicule eu égard à son ancienneté et à son kilométrage.
La haute juridiction indique en effet clairement « Compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule à laquelle l’acheter devait normalement s’attendre, la garantie des vices cachés n’était pas due ».
En matière de vices cachés, comme dans de nombreux domaines juridiques, il faut bien évidemment analyser les lois mais également analyser précisément les faits du dossier. (C’est pour cela que dans mon métier d’avocat je demande souvent à mes clients de m’apporter différents documents).
Si vous désirez en savoir plus sur la législation en matière de vices cachés n’hésitez pas à consulter un article que j’ai écrit sur le site village de la justice.
Si vous comptez voyagez en avion je vous invite à découvrir vos droits dans cet article.
Malheureusement il arrive parfois que les vacances se passent mal. Voici une histoire (vraie) qui illustre cette situation.
Les vacances d’une personne ont mal commencé.
Elle avait acquis un forfait touristique pour effectuer une croisière. Malheureusement, le voyagiste ne lui avait pas expliqué qu’il y aurait un exercice de sécurité obligatoire à réaliser. La vacancière a refusé de réaliser cet exercice de sécurité. Elle a été débarquée du navire avant le départ et n’a ainsi pas pu réaliser sa croisière.
La vacancière (assistée d’un avocat) s’est tournée vers la justice pour solliciter le remboursement de ses vacances.
La Cour d’appel ainsi que la Cour de cassation (dans un arrêt du 11 décembre 2019) ont fait droit aux demandes de la vacancière.
Les juges ont expliqué qu’en oubliant de préciser les conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, le professionnel avait manqué à son obligation légale d’information.
En conséquence, le prix de la croisière a été remboursé à la cliente.
Parfois durant les congés on souhaite organiser des fêtes. Mais attention tout n’est pas permis. Voici ce qui pourrait arriver si vous transformez votre habitation en lieu de fêtes bruyantes.
Dans un appartement familial, se déroulait une fête particulièrement bruyante.
Vers une heure du matin, un voisin de l’appartement a téléphoné aux policiers.
Ces derniers ont constaté qu’à l’intérieur du domicile, émanaient de nombreux cris, hurlements et rires.
Le père de l’adolescent organisant cette fête a été condamné pour complicité de tapage nocturne.
Sur le plan pénal, il s’est vu infligé une amende de 300,00 €.
Sur le plan civil, il a été condamné à payer au voisin la somme de 150,00 € de dommages et intérêts.
Le père de famille a contesté cette décision.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020 (Pourvoi N°19-80641), a débouté le père de ses demandes.
Pour les magistrats, le fait que le père de famille ait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces différents désordres (cris, hurlements, …) alors même qu’il était à son domicile constitue l’infraction.
Les magistrats estiment qu’il appartenait au patriarche d’user de son autorité en tant que père de famille pour faire cesser le tapage nocturne.
N’oubliez jamais même si nous sommes l’été la vie « classique » continue. Soyez donc vigilants à tout. Et par exemple si vous recevez une lettre recommandée allez la chercher. Voici pourquoi.
Certaines personnes pensent à tort qu’il vaut mieux parfois ne pas retirer une lettre recommandée.
Ce raisonnement est juridiquement totalement faux.
Quand vous recevez un avis de passage concernant un courrier recommandé, je vous conseille vivement de le retirer au plus vite.
Je vous conseille également de garder précieusement d’une part le courrier recommandé en lui-même et d’autre part, l’enveloppe contenant ce courrier.
Un nouvel arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi N°18-24590) illustre une nouvelle fois la nécessité de retirer ses recommandés.
Un assuré a appris lors d’une visite auprès du médecin conseil de la CPAM que la Caisse de Sécurité Sociale suspendait le versement des indemnités journalières.
Lorsqu’il a appris cette information, l’assuré a décidé d’exercer des recours.
Il a été débouté de ses recours en raison de la tardiveté de sa demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020, l’a débouté de ses demandes.
La haute juridiction a relevé que la CPAM produisait l’avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé qu’un courrier recommandé lui avait été présenté.
Autrement dit, l’assuré était en tort de ne pas avoir réclamé son pli.
Voila notamment pourquoi vous devez toujours retirer vos recommandés.
En matière postale, autre conseil : lorsque vous déménagez, n’oubliez surtout pas de mettre en place une procédure de transfert de votre courrier.
Juliette CLERBOUT Avocat au Barreau de Saint-Omer
Adresse du cabinet : 10 C rue Jules Guesde 62510 Arques
Attention : la réception des clients se fait uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez vous contactez le secrétariat au 09 83 00 81 06 En raison du contexte sanitaire le port du masque est obligatoire au sein du cabinet.
Coronavirus et CSE
Bonjour,
Le Comité Social et Economique (appelé souvent CSE) est une institution représentative du personnel qui a un rôle très important en matière de la protection de la santé (physique et mentale) des salariés.
Le Code du travail prévoit dans son article L.4121-1 que l’employeur doit prendre les mesures pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs et leur sécurité. Cet article précise en effet que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Pour cela, il doit notamment en vertu de l’article R.4121-1 du Code du travail établir un document unique dans lequel l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs est établie. Le Code du travail précise en effet dans cet article que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
L’évaluation doit notamment comprendre un inventaire précis des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Ce document doit être mis à jour soit chaque année ou lors de toute décision d’aménagement apportant la modification des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail ou lorsqu’une information importante est recueillie.
En raison de la crise sanitaire actuelle, une mise à jour de ce document doit être effectuée. En effet le coronavirus entrainant des problèmes sanitaires majeurs il est nécessaire d’effectuer une mise à jour. (Le covid peut en effet mettre en péril la santé physique des travailleurs)
La question s’est posée de savoir si le CSE devait intervenir dans cette mise à jour. Pour bien comprendre le débat il est nécessaire de souligner que cette institution représentative du personnel possède Le CSE des prérogatives spécifiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
La Cour d’appel de VERSAILLES, dans un arrêt en date du 24 avril 2020 (RG : 20/0193) a expliqué que le CSE devait être consulté pour la mise à jour de ce document.
La Cour d’appel précise qu’il appartenait à la société AMAZON de consulter le CSE central sur ce sujet.
Cette Cour d’appel n’est pas la seule juridiction française à avoir statuer en ce sens.
En effet le Tribunal judiciaire de LILLE, dans un jugement du 24 avril 2020 (RG : 20/00395), a eu la même position.
Un syndicat (CGT) demandait au Tribunal d’ordonner à la société CARREFOUR de procéder à une évaluation des risques inhérents à l’épidémie de coronavirus en y associant le Comité Social et Economique.
Le Tribunal judiciaire a fait droit à cette demande.
Le Tribunal a en effet ordonné à la société CARREFOUR de procéder, pour son magasin, à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels en y associant le CSE.
Juliette CLERBOUT
Avocat au barreau de SAINT-OMER
Adresse postale: 10 C rue Jules Guesde 62510 Arques
La rupture conventionnelle
Bonjour,
Parfois un salarié souhaite rompre son contrat de travail.
Si ce salarié démissionne, il n’aura pas droit (sauf exceptions extrêmement particulières prévues par la législation) à des allocations versées par POLE EMPLOI.
Pour obtenir des allocations versées par POLE EMPLOI, il faut, d’une part, avoir cotisé suffisamment et d’autre part, que la rupture du contrat de travail se fasse soit par un licenciement soit par une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est l’unique mode de rupture amiable du contrat de travail entre un employeur et son salarié.
La rupture conventionnelle n’est pas ouverte à tous les salariés.
Elle s’applique uniquement à ceux engagés dans le cadre d’un contrat de Travail à Durée Indéterminée (CDI).
Les ruptures conventionnelles ne sont actuellement pas possibles pour les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Pour qu’une rupture conventionnelle s’applique, il faut que les deux parties au contrat de travail soient d’accord.
Il est nécessaire de respecter différentes formes.
L’employeur et le salarié doivent impérativement se réunir à l’occasion d’au minimum un entretien.
La date, l’heure et le lieu de l’entretien sont libres.
Par ailleurs, lors de cet entretien, le salarié peut se faire assister soit par un autre salarié de l’entreprise ou, s’il n’y a pas dans l’entreprise d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié.
L’employeur peut également se faire assister soit par une personne appartenant au personnel de l’entreprise soit, dans l’hypothèse ou l’entreprise emploie moins de 50 salariés, par un membre de son organisation syndicale d’employeur ou par un employeur relevant de la même branche d’activité.
Une convention de rupture conventionnelle fixe les conditions de la rupture du contrat de travail.
Elle doit notamment prévoir la date de rupture du contrat de travail.
Cette date est fixée au minimum le lendemain du jour de l’autorisation de l’Inspecteur du travail.
La convention prévoit également le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En effet le salarié qui signe une rupture conventionnelle doit percevoir au minimum une indemnité égale à l’indemnité légale de licenciement. (si vous souhaitez connaitre comment est calculée l’indemnité légale de licenciement n’hésitez pas à lire cet article).
A défaut, la rupture conventionnelle n’est pas valable.
Vous pouvez bien évidemment saisir un avocat qui vous aidera à négocier avec votre employeur. Il vous aidera à négocier d’une part le principe d’une rupture du contrat de travail via la rupture conventionnelle et, d’autre part, l’indemnité la plus favorable possible.
Un exemplaire de la convention est obligatoirement remis au salarié.
Il convient de préciser que cette convention est signée par les deux parties, à savoir le salarié et l’employeur.
A compter du lendemain du jour de la signature de la convention de rupture conventionnelle, chaque partie dispose d’un droit de rétractation de 15 jours calendaires.
En l’absence de rétractation dans le délai légalement prévu, la convention est adressée à la DIRECCTE pour obtenir sa validation.
S’il ne s’agit pas d’un salarié protégé et si la DIRECCTE n’a pas répondu dans un délai de 15 jours, la convention est homologuée.
La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour vérifier la validité de la convention.
Ce délai de 15 jours ouvrables débute à compter du lendemain du jour ouvrable de la réception de la demande de rupture conventionnelle.
Si dans ce délai de 15 jours ouvrables la DIRECCTE ne répond pas, la convention est homologuée.
En cas de refus d’homologation, la DIRECCTE rend une décision motivée par laquelle elle explique pourquoi elle n’homologue pas la rupture conventionnelle.
Cela est par exemple le cas quand une partie de la procédure n’a pas été respectée.
Durant cette procédure de rupture conventionnelle, le salarié poursuit son activité professionnelle.
Il peut, bien évidemment, avec l’accord de son employeur, prendre ses congés payés durant cette période.
Autre cas où l’avocat peut vous être utile : parfois, lasse de votre situation de travail, de la situation de harcèlement que vous subissez, vous décidez de recourir à la rupture conventionnelle.
Dans ce cas, vous pouvez solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et des dommages et intérêts devant le Conseil de Prud’hommes.
Votre demande doit impérativement être présentée dans un délai maximum de 12 mois suivant la date d’homologation de la convention. Votre demande doit être présentée via une requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes. Bien évidemment un avocat peut rédiger la requête à votre place.
Une fois la procédure de rupture conventionnelle terminée, l’employeur doit remettre au salarié les documents suivants :
– solde de tout compte,
– attestation destinée à POLE EMPLOI,
-certificat de travail.
Si le salarié ne reçoit pas ces documents, il peut saisir en référé le Conseil de Prud’hommes afin de les obtenir sous astreinte. Le référé est une procédure permettant notamment d’obtenir en urgence les documents de fin de contrat. (Pour mieux connaitre le conseil de prud’hommes n’hésitez pas à consulter mon article sur ce sujet).
Si le salarié n’avait pas soldé ses congés payés, il percevra alors une indemnité de congés payés.
Juliette Clerbout
Avocat au Barreau de Saint-Omer
Adresse du cabinet d’avocat : 10 C rue Jules Guesde 62510 Arques Contact au 09 83 00 81 06